Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Horodateurs : peut-on imposer un mode de règlement par carte ?

Cass crim 13 juin 2007 N° de pourvoi : 06-86050 et n°06-86.049 Non publiés au bulletin Rejet

Une commune peut-elle imposer un système de paiement par carte prépayée comme mode exclusif de règlement du prix du stationnement payant ?

Verbalisé pour stationnement irrégulier cet automobiliste parisien consteste le mode de règlement du prix du stationnement payant imposé par la ville.
Selon lui le mode de paiement par carte imposé par la ville de Paris comme moyen exclusif de règlement de stationnement serait contraire aux dispositions :

1° des articles L. 112-6 et L132-1 du code monétaire et financier en vertu desquelles une carte de paiement ne peut être délivrée que par une personne qui a la qualité d’établissement de crédit ;

2° de L.410-1 du code de commerce prohibant la vente forcée. En effet selon le contrevenant, « le système parisien de la carte de stationnement prépayée pour un montant forfaitaire minimum de 10 euros qui, seul permet d’acquitter le montant de la redevance et d’obtenir la délivrance d’un ticket de stationnement par l’horodateur, impose à l’usager d’acquérir au minimum plusieurs heures de stationnement sans toutefois lui permettre d’être remboursé des temps de stationnement payés mais non utilisés. »

La Cour d’appel de Paris le déboute de son action dès lors que :
1)« La redevance d’utilisation du domaine public légalement fixée par le maire dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2213-6 du code des collectivités locales ne s’imposait qu’au seul usager désireux d’utiliser l’aire de stationnement réglementée, lequel était ainsi tenu de se conformer aux modalités établies par l’autorité publique ;

2) l’instauration d’un système de règlement de cette redevance exclusivement au moyen d’une carte prépayée, qui répondait à l’objectif d’intérêt public de sécuriser les horodateurs contre le vol, n’apparaissait pas imposer aux usagers d’autre contrainte que celle d’en faire l’acquisition auprès des buralistes, laquelle s’opérait par tout moyen de paiement, incluant les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal, cette seule circonstance ne pouvant être considérée comme imposant des sujétions apparaissant disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure avait été prise par l’autorité publique et ne pouvait davantage constituer une infraction à la loi pénale. »

La Cour de cassation conforte cette analyse :
1° la carte prépayée destinée à s’acquitter de redevance d’utilisation du domaine public légalement fixée par le maire dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2213-6 du code des collectivités locales, « ne saurait constituer une carte de paiement, au sens de l’article L.132-1 du code monétaire et financier » ;

2° « la redevance d’utilisation du domaine public aux fins de stationnement ne saurait s’analyser en la contrepartie d’un service offert par la puissance publique dans le cadre d’une activité commerciale, au sens de l’article L.410-1 du code de commerce. »