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Chute de pierres : ouvrage exceptionnellement dangereux ?

CAA Marseille 9 juillet 2007 n° 04MA00929

La circonstance qu’une route de montagne soit particulièrement exposée à des chutes de pierres ayant été la cause de plusieurs accidents suffit-elle à l’assimiler à un ouvrage public exceptionnellement dangereux ?


Des chutes de pierres provenant d’une falaise en bordure d’une route départementale sont la cause d’un accident de la circulation. La conductrice est blessée, sa passagère est tuée. L’automobiliste et son assureur actionnent la responsabilité devant les juridictions administratives du département, de l’Etat et de la commune (500 habitants).
A l’appui de leur action ils invoquent à titre principal la notion d’ouvrage exceptionnellement dangereux qui permet à l’usager d’obtenir réparation de ses dommages, même en l’absence d’un vice de conception, d’un défaut d’aménagement ou d’un défaut d’entretien normal.
A titre subsidiaire ils invoquent un défaut d’entretien de l’ouvrage public.

Les requérants sont déboutés de leur action par jugement du tribunal administratif de Nice ce que confirme la Cour administrative d’appel de Marseille. Après avoir écarté toute responsabilité de l’Etat et de la commune dès lors qu’ils ne sont ni l’un ni l’autre maîtres de l’ouvrage public, les magistrats rejettent également l’action dirigée contre le département :

1° Si la route départementale est "exposée à des chutes de pierres qui ont provoqué plusieurs accidents", cette circonstance ne suffit pas pour autant à en déduire "que les risques encourus par les usagers de cette route aient présenté, au regard de ceux auxquels sont exposés les usagers de nombreuses routes de montagnes, une gravité telle que ladite route départementale dût être regardée comme un ouvrage exceptionnellement dangereux, de nature à engager la responsabilité du département des Alpes-Maritimes envers les usagers, en l’absence d’un vice de conception, d’un défaut d’aménagement ou d’un défaut d’entretien normal".

2° "le département des Alpes-Maritimes apporte la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage public constitué par la voie départementale en cause"".
En effet :
- Il résulte de l’instruction que la falaise d’où provenaient les pierres tombées sur la route ne présentait pas, par elle-même, de danger apparent à la date de l’accident"
- La route départementale était soumise à une surveillance particulière et régulière par le services de la DDE qui avaient procédé à des visites les jours précédent l’accident.
- "Plusieurs panneaux de signalisation, dont un situé à 350 mètres en amont du lieu du sinistre, alertent les automobilistes des risques de chutes de pierres sur la chaussée".
- "A l’endroit de l’accident, la falaise était dotée d’un grillage de protection destiné à prévenir la chute de pierres sur la chaussée". Peu importe qu’un constat d’huissier dressé 4 mois après l’accident ait fait apparaître que la bride maintenant le grillage de protection était cassée en bas à droite de celui-ci. En effet d’une part "il n’est pas établi, compte tenu de la date du constat, que la situation était la même le jour de l’accident", d’autre part, "cette seule circonstance ne caractérise pas, en tout état de cause, un défaut d’entretien normal".