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Pollution par une installation classée : la commune victime ou co-responsable ?

Conseil d’Etat, 13 juillet 2007, n° 293210

Une commune commet-elle une faute de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité relative au contrôle des installations classées, en omettant d’alerter l’autorité préfectorale des manquements graves et répétés commis par un exploitant ?


Sur plainte de riverains d’une usine de produits chimiques, un procès verbal de gendarmerie constate que les eaux résiduaires et pluviales de l’installation classée sont rejetées dans un caniveau qui se déverse dans une mare en pleine terre dont le trop plein est lui même évacué dans un ruisseau traversant un bois voisin.

Toute végétation est détruite aux abords.

L’enquête établit que l’installation fonctionne depuis près de 30 ans sans autorisation...

La situation est régularisée par la préfecture du Val d’Oise qui assortit l’autorisation de prescriptions pour éviter toute nouvelle pollution : désormais l’évacuation des eaux pluviales s’effectuera via le collecteur communal tandis que les eaux résiduaires devront être stockées dans des citernes de rétention avant d’être envoyées dans un centre de traitement.

Profitant de l’absence de vérification par l’inspection des installations classées, l’entreprise se contente du raccordement au réseau communal. Ce n’est que six ans plus tard que l’étendue des dégâts est constatée alors que l’exploitant est placé en liquidation judiciaire.

Estimant que la responsabilité de l’Etat est engagée, la commune demande le remboursement de son préjudice résultant de la dégradation des collecteurs communaux. Ecartée en première instance, la responsabilité de l’Etat est retenue par les juges d’appel : en s’abstenant de contrôler le respect des prescriptions imposées à l’exploitant "et en laissant ainsi se poursuivre l’exploitation de cette installation dans des conditions portant une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 sans faire usage des pouvoirs que lui conféraient les dispositions de cette loi reprises aujourd’hui à l’article L.514-1 du code de l’environnement, le préfet du Val-d’Oise, alors même qu’aucune plainte contre la société (...) n’avait été portée à sa connaissance pendant la période précitée, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat".

Pour autant les magistrats d’appel considèrent que la commune a elle-même contribué à la réalisation de son préjudice à hauteur... de 70 %.

Le Conseil d’Etat confirme l’exonération conséquente de la responsabilité de l’Etat dès lors que le maire :

 "a omis de porter à la connaissance des services préfectoraux des manquements graves et répétés de la société à ses obligations" ;

 s’est abstenu "de faire usage des pouvoirs qu’il tient des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets, alors que ceux-ci lui auraient permis, en tant qu’autorité investie des pouvoirs de police municipale, de prévenir la survenance du dommage ou d’en limiter les effets".

Conseil d’Etat, 13 juillet 2007, n° 293210