Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères : des possibilités d’exonération (très) limitées

Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2012, N° 11-20393

Des particuliers peuvent-ils être exonérés du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) s’ils assurent personnellement l’évacuation et l’élimination de leurs déchets ?

 [1]


Potentiellement oui mais encore faut-il qu’ils puissent aussi prouver que l’évacuation et l’élimination de leurs déchets sont effectuées conformément à l’article L. 541-2 du code de l’environnement. En effet tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion conformément aux dispositions du code de l’environnement et reste responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.

Un couple refuse de s’acquitter de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par un syndicat intercommunal. Ils prétendent en effet avoir mis en place des modes de recyclage de leurs déchets leur permettant de ne pas avoir à utiliser les services du syndicat.

Ils assignent le syndicat en annulation de six de ses factures pour un montant total de 1 053 euros en produisant en ce sens une note détaillant les diverses possibilités de recyclage de leurs déchets :

 les métaux sont revendus à un ferrailleur (factures à l’appui) ;

 ils évitent l’utilisation d’emballage plastique ou verre et ramènent ces emballages dans les grandes surfaces qui possèdent leur propre filiale de recyclage ;

 les déchets alimentaires sont donnés à leurs animaux ;

 les déchets verts sont compostés ;

 ils utilisent une presse à briquettes pour les déchets papiers, journaux et cartons ;

 les appareils électriques ou électroniques sont ramenés au distributeur.

De fait, font-ils observer, ils ne possèdent pas de poubelle du syndicat et aucun ramassage n’est effectué devant leur domicile.

La juridiction de proximité fait droit à leur demande sur le fondement de l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, en vertu duquel la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction de l’importance du service rendu.

Le syndicat intercommunal conteste une telle analyse en relevant que seule une preuve positive d’une élimination régulière des déchets au regard du code de l’environnement pouvait justifier l’annulation des factures litigieuses. En effet tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion conformément aux dispositions du code de l’environnement et reste responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.

La Cour de cassation, sensible à cette argumentation, annule le jugement :

"en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’évacuation et l’élimination des déchets, effectuées par les époux X..., l’étaient conformément à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision".

L’affaire est renvoyée devant le tribunal d’instance de Saumur qui devra donc expressément se prononcer sur ce point. A suivre...

Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2012, N° 11-20393

[1Photo : © Eric Chauvet