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Construction non conforme au permis de construire : quelle prescription ?

Cass crim 9 mai 2007 N° de pourvoi : 06-89001 Non publié au bulletin

Dans quels délais des poursuites pénales peuvent-elles être engagées contre le titulaire d’un permis de construire qui n’en a pas respecté les prescriptions ?


En février 1981 le maire d’une commune de 300 habitants délivre un permis de construire à un administré. Le 22 décembre 2000, un procès verbal constate la non-conformité du bâtiment au permis de construire délivré 20 ans plus tôt (bâtiment réhaussé, augmentation du volume, création d’une terrasse au 2e niveau au lieu de la toiture prévue, sous-sol non enterré côté route nationale).

Poursuivi au pénal, sur plainte avec constitution de partie civile de la commune, le propriétaire se défend en soulevant la prescription de l’action publique. Il obtient gain de cause devant les juridictions du fond :
« une photographie prise en septembre 1993 démontre que la bâtisse litigieuse était bien terminée, en l’absence de tout travaux extérieurs apparents. D’ailleurs, il est établi par les pièces justificatives produites que la construction litigieuse figurait au plan cadastral ayant servi à l’établissement du plan d’occupation des sols 1995.
S’il est exact que les travaux d’aménagement intérieur se sont poursuivis postérieurement, la cour constate que ceux-ci, même s’ils sont importants, ne sont pas soumis à permis de construire. Dès lors, étant établi que la bâtisse litigieuse était terminée dès 1990, que son aspect extérieur était définitif, que la pose des volets et fenêtres était achevée, il en résulte que le point de départ du délai de prescription de 3 ans doit être fixé au 1er octobre 1993 ».

Et les magistrats d’en conclure « qu’en l’absence d’acte interruptif, la prescription était acquise lors de l’établissement du procès-verbal en date du 22 décembre 2000 ».

Mais sur pourvoi de la commune, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt : le délit constitué par l’exécution illicite de travaux de construction et réprimé par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme s’accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés. Sa perpétration s’étend jusqu’à l’achèvement des travaux. Peu importe « que les travaux restant à exécuter ne soient pas, par eux-mêmes, subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ». Dès lors la Cour d’appel aurait dû « rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l’ouvrage était, depuis trois années, en état d’être affecté à l’usage auquel il était destiné ».