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Photographies professionnelles des collections d’un musée municipal : liberté du commerce et de l’industrie ?

Conseil d’État, 23 décembre 2016, N° 378879 et Conseil d’Etat, 29 octobre 2012, N° 341173

Le maire est-il tenu, au nom du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, de faire droit à toutes les demandes des photographes professionnels sollicitant l’autorisation de prendre des vues des œuvres du musée municipal ?

 [1]


Non : aucun droit fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ne peut, en la matière, être opposé à la commune. En effet les collections de musée font partie du domaine public mobilier de la personne publique. La photographie d’œuvres à des fins commerciales constitue ainsi une utilisation privative du domaine public mobilier soumise à autorisation que la collectivité est libre d’accorder ou non dans le respect du principe d’égalité. Le fait que les œuvres soient tombées dans le domaine public est sans incidence sur l’application des dispositions du code général des personnes publiques relatives à l’utilisation privative du domaine public mobilier.


Un photographe professionnel demande l’autorisation de prendre des clichés de certaines des œuvres appartenant aux collections du musée des Beaux-Arts de la commune. Les photographies sont destinées à être publiées ultérieurement dans des ouvrages scolaires ou des ouvrages d’art.

Sans réponse du maire, l’intéressé demande en justice l’annulation de ce refus implicite. Débouté en première instance, il obtient gain de cause en appel au nom du principe de la liberté du commerce et de l’industrie [2]. En effet des autorisations de photographier des œuvres de ce musée avaient auparavant, et à plusieurs reprises, été délivrées à des photographes professionnels dans le cadre de conventions particulières fixant les conditions des prises de vues et de leur utilisation.

Peu importe répond le Conseil d’Etat qui donne raison, par deux fois, à la commune. [3]

Il résulte en effet de l’article L. 2112-1 8° du code général de la propriété des personnes publiques que les collections de musée font partie du domaine public mobilier de la personne publique.

Ainsi "la prise de vues d’œuvres relevant des collections d’un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d’obtenir une autorisation" [4].

La collectivité reste libre, dans le respect du principe d’égalité, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier. Il lui appartient d’apprécier si une diffusion excessive de reproductions d’œuvres exposées dans le musée n’est pas de nature à préjudicier à son attractivité et à nuire à sa fréquentation par le public.
Aucun droit fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ne saurait à cet égard lui être opposé.

De même, le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas rupture du principe d’égalité par rapport à d’autres photographes professionnels conventionnés par la commune pour réaliser, à sa demande, des clichés des œuvres du musée. Les deux catégories de photographes étant dans des situations différentes, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce qu’ils fassent l’objet d’un traitement différent.

Peu importe enfin que la période de protection de soixante-dix ans conférée par le droit d’auteur et prévue à l’article L.123-1 du code de la propriété intellectuelle soit expiré : le fait que les œuvres soient tombées dans le domaine public ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l’utilisation privative du domaine public mobilier.

Conseil d’Etat, 23 décembre 2016, N° 378879

Conseil d’État, 29 octobre 2012, N° 341173

[1Photo : © Hintau Aliaksei

[2Ce principe exige d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public.

[3Conseil d’Etat, 29 octobre 2012, N° 341173 et Conseil d’Etat, 23 décembre 2016, N° 378879.

[4Article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques