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Virée nocturne dans une école maternelle, responsabilité de la collectivité engagée ?

Cour administrative d’appel de Douai, 2 octobre 2012, N° 11DA01921

Des jeunes qui s’introduisent par effraction dans une école peuvent-ils, en cas d’accident, rechercher la responsabilité de la commune ?

Potentiellement oui puisque les intrus sont assimilés à des usagers de l’ouvrage public. Pour autant la commune peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage public ou un usage anormal de l’ouvrage par les "victimes". Une commune n’est ainsi pas jugée responsable de l’accident survenu à un adolescent qui s’est introduit de nuit dans une école maternelle et qui a chuté du toit sur lequel il était monté après s’être assis sur un skydome qui a cédé sous son poids. Attention cependant : la responsabilité de la commune peut également être recherchée pour défaillance du maire dans l’exercice de son pouvoir de police si l’ouvrage public est réputé être un lieu de rassemblement clandestin et qu’aucune disposition n’a été prise pour y mettre un terme.

 [1]


Deux adolescents s’introduisent de nuit dans l’enceinte d’une école maternelle de Villeneuve d’Ascq (59). Les deux mineurs escaladent le bâtiment en prenant appui sur des tuyaux. Après avoir atteint, dans un premier temps, le toit du logement de fonction, ils se hissent sur le toit de l’école en se servant des structures métalliques de l’ouvrage.

L’un d’eux s’assied alors sur un skydome [2] qui cède sous son poids. Il fait une chute de plusieurs mètres, se blessant ainsi gravement.

Sa mère recherche alors la responsabilité de la commune invoquant un défaut d’entretien de l’ouvrage public et une carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police :

 d’une part aucune indication, ni aucun obstacle matériel n’empêchait l’accès au toit de l’école maternelle ;

 d’autre part l’école étant réputée être un lieu de rassemblement des jeunes de la commune, le maire aurait dû prendre des mesures afin d’interdire ces réunions.

Le tribunal administratif de Lille déboute la requérante, ce que confirme la Cour administrative d’appel de Douai :

 les deux mineurs ont pénétré, sans y avoir été autorisés, dans l’enceinte de l’école et ont pris l’initiative d’escalader le bâtiment ;

 aucun élément de l’enquête n’accrédite la thèse soutenue par la requérante quant à la réputation de ce lieu comme lieu de rassemblement des jeunes de la commune.

Ainsi la responsabilité de la commune ne saurait être engagée ni pour défaut d’entretien de l’ouvrage public, ni pour défaillance du maire dans l’exercice du pouvoir de police.

Ouf !

On peut néanmoins regretter que la cour administrative d’appel de Douai n’ait pas formellement retenu pour, exonérer la collectivité de toute responsabilité, un usage anormal de l’ouvrage public même si la solution est implicite. Il s’agit là en effet d’une cause traditionnelle d’exonération de responsabilité de la puissance publique en pareille situation. L’occasion de rappeler que depuis un arrêt du Conseil d’Etat rendu en 1964 [3], les personnes qui s’introduisent illégalement dans un ouvrage public sont considérées comme des usagers. Il serait certes plus logique de les considérer comme "tiers" mais la régime de responsabilité leur serait alors plus favorable, la responsabilité de la puissance publique étant engagée sans faute à l’égard des tiers.

Cour administrative d’appel de Douai, 2 octobre 2012, N° 11DA01921

[1Photo : © Paris Photo

[2Hublot de toit

[3CE Sect, 30 octobre 1964, Piquet