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Compétence territoriale des policiers municipaux

Cass crim 3 avril 2007 N° de pourvoi : 06-83380 Inédit

Un policier municipal ayant quitté son service, peut-il appréhender un automobiliste ? Dans cette affaire, le policier revendique qu’il est dans l’exercice de ses fonctions mais ne veut pas en payer les conséquences quand il doit reconnaître qu’il a agi avec violence.


Alors qu’il regagne son domicile avec son véhicule de service un policier municipal d’une commune normande de 2000 habitants, arrive de manière inopinée sur les lieux d’un accident de la circulation. Le jeune automobiliste, trahi par une haleine imprégnée d’alcool, prend la fuite en courant. Le policier municipal, en uniforme, réussit à l’intercepter et à le menotter.
Oui mais voilà, selon un témoin, alors que l’automobiliste était couché par terre, le policier municipal lui aurait donné des coups de pieds, d’abord " dans le bas droit du dos, un autre au milieu du dos et un dernier dans la nuque ».
Poursuivi pour violences par personne dépositaire de l’autorité publique, le policier est condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis avec inscription au B2 du casier judiciaire : « si aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur présumé d’une infraction flagrante et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, l’usage à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l’arrestation, ce qui correspond à l’article préliminaire paragraphe 3 du code de procédure pénale ».

Le prévenu conteste alors la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 7 de l’article 222-12 du code pénal. Celle-ci suppose en effet que les violences soient exercées " par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ". Or, en l’espèce, le policier refuse d’être considéré comme étant dans l’exercice de ses fonctions dès lors qu’il a agi hors sa compétence territoriale telle que définie par l’agrément du préfet et du procureur de la République.

L’argument n’emporte pas la conviction des magistrats : « il ressort de la procédure et notamment du rapport de mise à disposition que le prévenu a établi qu’il était revêtu de son uniforme et des signes apparents de cette qualité, à bord de son véhicule sérigraphie de service et qu’il a utilisé sa matraque, ses menottes et sa bombe lacrymogène de dotation et qu’il s’est présenté aux gens présents en sa qualité de policier municipal (...) En conséquence, même si le prévenu n’a pas agi sur le lieu de sa compétence territoriale, il est certain qu’il a commis les violences susvisées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission et que la circonstance aggravante de violence par personne dépositaire de l’autorité publique est constituée ».