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Association : discrimination syndicale ou licenciement justifié ?

Cass crim 3 avril 2007 N° de pourvoi : 06-81784 Publié au bulletin

Sur qui repose la charge de la preuve en matière de discrimination syndicale ?


Le directeur d’une association licencie un salarié qui est investi de fonctions représentatives. Poursuivi des chefs de discrimination syndicale et d’entraves à l’exercice du droit syndical, le prévenu est relaxé en première instance, ce que confirme la Cour d’appel au motif que la partie civile ne rapportait pas une preuve suffisante de la discrimination invoquée.

Le salarié licencié se pourvoit en cassation en soutenant que les juges du fond ont ainsi inversé la charge de la preuve. Selon lui en effet, il résulte des dispositions des articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail que dès lors que le salarié apporte un ensemble de faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination, « la preuve de l’absence de motifs discriminatoires pèse sur l’employeur, lequel doit apporter la pleine justification de la mesure critiquée ainsi que de son absence de tout lien avec la qualité de délégué syndical ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la position des juges du fond qui ont, par une appréciation souveraine des faits, relevé que le licenciement était justifié par un « comportement inadapté du salarié » (refus d’obéissance et distribution dans l’entreprise d’un tract diffamatoire) et n’ont pas « renversé la charge de la preuve s’appliquant aux délits prévus par les articles 225-2 du code pénal et L. 412-2 du code du travail ».