Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Quads, 4X4, motos et protection des espaces naturels

Cass crim 24 avril 2007 N° de pourvoi : 06-87874 Inédit

Peut-on verbaliser des conducteurs de véhicules tout terrain qui empruntent un chemin de randonnée pédestre alors qu’aucun panneau de signalisation ne prohibe la circulation des véhicules à moteur ?


En mai 2003, les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage constatent sur le territoire de la commune du Pontet (Savoie) qu’une vingtaine de véhicules tout terrain progressent sur un chemin de randonnée pédestre. Les participants, poursuivis sur le fondement des articles L. 362-1 et R. 362-1 du code de l’environnement pour avoir circulé hors des voies ouvertes à la circulation des véhicules à moteur, objectent qu’aucun panneau de signalisation ne prohibe, sur la voie en question, le passage d’engins motorisés.

Peu importe répond la Cour de cassation, approuvant en cela les magistrats du fond, dès lors « qu’il résulte des photographies que l’itinéraire suivi par les prévenus se trouve en forêt, qu’il est inaccessible aux véhicules qui ne sont pas équipés de quatre roues motrices et que cette circonstance est suffisante pour considérer qu’il n’est pas ouvert à la circulation publique des véhicules à moteur (...) En effet l’interdiction édictée par l’article L. 362-1 du code de l’environnement s’applique en tous lieux, hors des voies publiques, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, et n’est subordonnée ni à l’intervention de dispositions réglementaires ni à l’implantation sur les lieux d’une signalisation ».