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Non utilisation par les agents des équipements de sécurité mis à leur disposition : faute inexcusable de l’employeur ?

Cour de cassation, chambre civile 2, 16 février 2012, N° 11-12143

La faute inexcusable de l’employeur peut-elle être retenue bien que les salariés disposaient des équipements de sécurité et de protection réglementaires ?

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Oui : l’employeur est non seulement tenu de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et protection imposés par la loi ou les règlements, mais doit également en imposer l’usage. A défaut, en cas d’accident, le juge déduira que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé l’agent et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Alors qu’il effectue un dépannage sur une remontée mécanique, un agent saisonnier employé par une société est victime d’un accident du travail : son pied est écrasé entre le câble et une poulie, l’installation ayant été remise en fonctionnement en cours de maintenance.

Le rapport de l’inspecteur du travail établit que la remise en fonctionnement inopinée de l’installation provient d’une manipulation intempestive d’un collègue à partir de l’armoire renfermant le tableau de commande. Or en principe une telle manipulation aurait dû rester sans effet en l’absence d’intervention personnelle des techniciens opérant sur l’installation : ceux-ci, pour garder la maîtrise de la remise en marche, auraient pu, soit verrouiller en position ouverte le sectionneur de puissance et de commande de l’armoire à l’aide de leur cadenas de consignation, soit retirer, après l’avoir mis en position " arrêt ", la clé de sécurité empêchant ainsi le rétablissement du circuit de commande.

Bref l’accident ne se serait pas produit si les techniciens avaient mis en œuvre les mesures de sécurité élémentaires et utilisé les équipements de sécurité mis à leur disposition par l’employeur. De fait ce dernier, poursuivi au pénal, est relaxé par le tribunal. Seul le collègue de la victime est condamné, le tribunal correctionnel retenant à son encontre une imprudence et une méconnaissance des règles de sécurité.

Pour obtenir une indemnisation complémentaire à la réparation forfaitaire des accidents du travail, la victime saisit les juridictions sociales afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur. Ce dernier objecte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée :

 d’une part, le juge pénal n’a pas retenu d’infraction à son encontre ;

 d’autre part les agents ont bien reçu les formations adaptées à leurs fonctions et étaient équipés des dispositifs de sécurité réglementaires.

La chambre sociale de la Cour de cassation n’en retient pas moins la faute inexcusable de l’employeur approuvant en cela les juges d’appel :


 "la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage".


 "l’absence de mise en œuvre des mesures de sécurité élémentaires par des mécaniciens qui n’y recouraient manifestement pas de façon systématique, notamment pour pouvoir effectuer des essais en cours de réalisation de travaux de réparation ou maintenance sans avoir à intervenir eux-mêmes sur le tableau de commande pour assurer la remise en marche, caractérise une faute de l’employeur tenu non seulement de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et protection imposés par la loi ou les règlements, mais de leur en imposer l’usage".


 Ainsi "l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié" et "n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, de sorte qu’il avait commis une faute inexcusable".

Cour de cassation, chambre civile 2, 16 février 2012, N° 11-12143

[1Photo : © Nadezda