
CE 21 mars 2007 N° 278437
Un élu qui a refusé de tenir un bureau de vote peut-il être déclaré démissionnaire d’office ?
Le maire d’une commune francilienne (25 000 habitants) sollicite plusieurs conseillers municipaux pour assurer la présidence de bureaux de vote lors des premier et second tours des élections régionales qui se sont tenus les 21 et 28 mars 2004. L’un des conseillers informe par courrier le maire de son refus sans invoquer de motif.
Le maire obtient des juridictions administratives que l’élu récalcitrant soit déclaré démissionnaire d’office :
« la présidence des bureaux de vote prévue par l’article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l’article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif en application de l’article R. 2121-5 de ce code » ;
« il ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ».
Pour sa défense l’élu invoque une manoeuvre du maire pour faire démissionner les conseillers municipaux dissidents (le maire lui aurait ainsi volontairement attribué un bureau de vote éloigné de son domicile alors que son âge et ses problèmes de santé étaient connus ; l’ordre du tableau prescrit par l’article R. 43 du code électoral n’aurait pas été respecté, certains bureaux ayant été présidés par de simples électeurs alors que des conseillers municipaux étaient disponibles).
Contrairement aux juges d’appel, le conseil d’Etat accepte de considérer que de telles manoeuvres puissent constituer un motif valable : « peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d’une telle excuse (...) un conseiller municipal qui établit l’existence de manoeuvres consistant en des décisions ou comportements d’un maire destinés à provoquer un refus de l’intéressé d’exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s’étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d’office ». Encore faut-il poursuit le Conseil d’Etat que ces manoeuvres soient établies.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. D’une part ce n’est que devant les juges d’appel que l’élu déclaré démissionnaire a fait état de telles manoeuvres (lesquelles n’avaient été évoquées ni devant le tribunal administratif, ni dans le courrier exprimant le refus de tenir le bureau de vote), d’autre part le maire a invoqué, sans être démenti, des « difficultés d’organisation auxquelles il s’est heurté en raison de l’existence de 13 bureaux de vote, de la concomitance des élections régionales et cantonales et des nombreux refus d’assurer la présidence de bureaux de vote opposés par des conseillers municipaux, et fait valoir, pièces à l’appui, que l’ensemble des groupes politiques avaient été sollicités ».
Ce qu'il faut en retenir
Aux termes de l’article R43 du code électoral « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. »
Il en résulte que la tenue des bureaux de vote est bien une fonction dévolue par la loi aux membres des conseils municipaux et qu’un élu qui refuse, sans motif valable, d’assurer la présidence d’un bureau peut faire l’objet de la procédure de démission d’office prévue par l’article L2121-5 du code général des collectivités territoriales ( « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an » ; en vertu de l’article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, lorsqu’un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-5, de remplir l’une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d’un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d’office.)
Peuvent constituer un motif valable de refus de présider un bureau de vote, des manoeuvres initiées par le maire dans le seul but d’obtenir la démission d’office d’un conseiller (sorte de transposition de la jurisprudence sociale qui accepte de qualifier de licenciement des démissions qui ont été provoquées par les manoeuvres de l’employeur). Encore faut-il que la matérialité de ces manoeuvres soit clairement établie.
Bibliographie : Philippe Dupuis, "Démission d’office : une procédure encadrée", Les cahiers juridiques de la lettre du cadre territorial, Juin-Juillet 2007