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Présidence des bureaux de vote : une obligation pour les élus ?

CE 21 mars 2007 N° 278437

Un élu qui a refusé de tenir un bureau de vote peut-il être déclaré démissionnaire d’office ?

 
Oui si le conseiller n’est pas en mesure de présenter une excuse valable. La présidence des bureaux de vote prévue par l’article R. 43 du code électoral est en effet au nombre des fonctions visées par l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif en application de l’article R. 2121-5 de ce code. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.

Le maire d’une commune francilienne (25 000 habitants) sollicite plusieurs conseillers municipaux pour assurer la présidence de bureaux de vote lors des premier et second tours des élections régionales qui se sont tenus les 21 et 28 mars 2004. L’un des conseillers informe par courrier le maire de son refus sans invoquer de motif.

Le maire obtient des juridictions administratives que l’élu récalcitrant soit déclaré démissionnaire d’office :
 

 la présidence des bureaux de vote prévue par l’article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l’article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif en application de l’article R. 2121-5 de ce code » ; 

 « il ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ».

 

Pour sa défense l’élu invoque une manœuvre du maire pour faire démissionner les conseillers municipaux dissidents (le maire lui aurait ainsi volontairement attribué un bureau de vote éloigné de son domicile alors que son âge et ses problèmes de santé étaient connus ; l’ordre du tableau prescrit par l’article R. 43 du code électoral n’aurait pas été respecté, certains bureaux ayant été présidés par de simples électeurs alors que des conseillers municipaux étaient disponibles).

 

Contrairement aux juges d’appel, le conseil d’Etat accepte de considérer que de telles manœuvres puissent constituer un motif valable :

 
 peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d’une telle excuse (...) un conseiller municipal qui établit l’existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d’un maire destinés à provoquer un refus de l’intéressé d’exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s’étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d’office ».
 

Encore faut-il poursuit le Conseil d’Etat que ces manœuvres soient établies.

 

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

 

D’une part ce n’est que devant les juges d’appel que l’élu déclaré démissionnaire a fait état de telles manœuvres (lesquelles n’avaient été évoquées ni devant le tribunal administratif, ni dans le courrier exprimant le refus de tenir le bureau de vote), d’autre part le maire a invoqué, sans être démenti, des «  difficultés d’organisation auxquelles il s’est heurté en raison de l’existence de 13 bureaux de vote, de la concomitance des élections régionales et cantonales et des nombreux refus d’assurer la présidence de bureaux de vote opposés par des conseillers municipaux, et fait valoir, pièces à l’appui, que l’ensemble des groupes politiques avaient été sollicités ».