Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

La commune est-elle responsable du comportement des chauffards ?

CAA Douai 8 février 2007 N° 06DA00066

Un chauffard cause un accident à la suite de lourdes fautes de conduite. Son assureur peut il se retourner contre la commune au prétexte que le maire "était informé du comportement irresponsable de certains conducteurs sur le territoire communal" ?


Le 19 juin 1998, à l’occasion de la fête de la musique, une commune de 200 habitants organise un défilé musical dans le bourg. La fête tourne au drame lorsqu’un automobiliste percute le cortège et blesse grièvement deux fillettes dont l’une est aujourd’hui tétraplégique. L’enquête permet d’établir que l’automobiliste "dont le véhicule était muni de pneus lisses, conduisait à une vitesse entre 100 et 120 km/h (...), roulait à gauche de la chaussée et venait de couper un virage lorsqu’il s’est trouvé face à une fanfare qu’il n’a dans ces conditions pu contourner".

Poursuivi pour blessures involontaires, le chauffard est condamné pénalement. Le maire est également poursuivi. Il est aussi condamné...

Il lui est reproché de s’être contenté d’avoir placé un adjoint en tête du cortège pour appeler les véhicules à ralentir. Pourtant la Cour de cassation (Cass crim 18 juin 2002 Bulletin criminel 2002 n°138) avait annulé une première condamnation prononcée par la cour d’appel d’Amiens en demandant à la cour d’appel de Rouen de rééxaminer l’affaire en tenant compte de la loi Fauchon du 10 juillet 2000. Auteur indirect le maire ne pouvait en effet engager sa responsabilité pénale que si une faute qualifiée pouvait lui être imputée.

La Cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 10 septembre 2003, n°0200782) n’en confirme pas moins la condamnation de l’élu :

l’élu "a admis sa connaissance de la réputation" du chauffard et "n’ignorait pas le fréquent comportement irresponsable de certains conducteurs et la particulière gravité des risques auxquels ils exposaient autrui. Les lourdes fautes de conduite commises par Mathieu H. en circulant à la vitesse de 100 km/heure à son arrivée dans l’agglomération avec une voiture équipée de trois pneus lisses et en occupant la voie de gauche de la chaussée après avoir coupé le virage dangereux annoncé par panneau de signalisation et l’accident dont elles ont été la cause directe n’étaient donc ni imprévisibles ni inévitables".

CQFD.
Prenant appui sur cette condamnation, l’assureur de l’automobiliste exerce un recours contre la commune demandant à celle-ci le paiement d’une indemnité de 519 682,23 euros. A l’appui de sa requête l’assureur soutient "que le fait qu’un conducteur circule à vitesse excessive n’est pas un événement exceptionnel que l’on ne peut raisonnablement prévoir, d’autant plus que la commune était informée du comportement irresponsable de certains conducteurs sur le territoire communal". La Cour d’appel de Douai déboute l’assureur de son action dès lors que l’accident est imputable aux lourdes fautes de conduite de l’automobiliste. "Il suit de là que la Caisse régionale d’assurances mutuelle, qui, en qualité d’assureur, a indemnisé les victimes de l’accident et qui est subrogée dans les droits de M. X, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des fautes qu’aurait commises le maire de la commune, dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale, en s’abstenant de mettre en oeuvre les moyens propres à assurer la sécurité des participants et des spectateurs de cette manifestation".