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Accident de la circulation : véhicule régulièrement stationné, véhicule impliqué ?

Cour d’appel de Lyon, 26 janvier 2012, n° 10/05458

Un véhicule régulièrement stationné sur la voie publique peut-il être considéré comme impliqué dans l’accident survenu à un piéton qui a été projeté sous ledit véhicule après avoir été percuté par un bus ?


Oui : le stationnement sur la voie publique constitue bien un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi de 1985. La circonstance que le véhicule soit régulièrement stationné est indifférente en l’absence de faute du chauffeur de bus qui a renversé le piéton. L’assureur du véhicule en stationnement doit ainsi assumer la moitié des conséquences dommageables de l’accident.

Un piéton, renversé par un autocar, est projeté sous un véhicule en stationnement. Assureur du bus, SMACL assurances demande à l’assureur de l’automobiliste de prendre en charge la moitié des conséquences du dommage sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Le tribunal de grande instance donne raison à la mutuelle niortaise ce que confirme la Cour d’appel de Lyon : le stationnement sur la voie publique constitue bien un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi de 1985 dont les dispositions s’appliquent que le véhicule soit ou non en mouvement.

Peu importe à cet égard que le véhicule soit régulièrement stationné. En effet aucune faute ne peut non plus être reprochée au chauffeur du bus :

 il ressort du relevé du disque chronotachygraphe que le bus roulait à 30 km/h au moment de l’accident, vitesse parfaitement adaptée à la zone dans laquelle il circulait ;

 le chauffeur du bus, au moment où il a vu la victime s’avancer sur la chaussée, a ralenti, klaxonné et s’est déporté pour tenter d’éviter la collision.

En l’absence de faute des conducteurs des véhicules impliqués la réparation du dommage s’effectue par « part viriles ». Les assureurs des deux véhicules impliqués doivent ainsi assurer chacun pour moitié les conséquences du dommage.

Cour d’appel de Lyon, 26 janvier 2012, n° 10/05458