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Accident dans un lycée : qui est responsable ?

Conseil d’État 19 février 2007 N° 274758

La Région peut-elle être tenue responsable d’un accident survenu dans l’enceinte d’un lycée par le fait de la négligence d’un agent de l’Etat ?


Un adolescent, se dirigeant dans l’obscurité vers le bâtiment de l’internat d’un lycée où il occupait avec sa mère un logement de fonction, chute dans un vide sanitaire. La trappe avait été laissée ouverte une heure auparavant par un agent d’entretien chargé de la réparation d’une fuite d’eau.

La victime actionne la responsabilité de la Région devant les juridictions administratives. La Cour d’Appel déboute le requérant considérant que celui-ci a commis une faute en empruntant un parcours qui n’était pas entouré d’une allée piétonnière aménagée de ce côté-là. Tel n’est pas l’avis du Conseil d’Etat qui relève, pour sa part, "que ce parcours n’était pas interdit et était couramment utilisé".

Pour condamner la Région à indemniser la victime sur la base du régime des dommages de travaux publics, le Conseil d’Etat prend appui sur les dispositions du III de l’article 14 de la loi du 22 juillet 1983 alors en vigueur selon lequel « La Région a la charge des lycées et des établissements d’éducation spéciale. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception d’une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l’Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d’autre part, des dépenses de personnels ... ».
Dès lors "les dommages imputables à des travaux exécutés sur un lycée engagent la responsabilité de la Région, gardienne de cet ouvrage". Peu importe à cet égard que l’agent d’entretien négligent soit un agent de l’Etat. Peu importe également que le chef d’établissement ait pu commettre une faute en ne prenant pas les mesures de précautions nécessaires. C’est à la Région et à elle seule de rapporter la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public et d’indemniser, en l’absence de précaution prise pour signaler le vide sanitaire situé à proximité du bâtiment où étaient hébergés les internes et des personnels du lycée, le préjudice de la victime qui a la qualité d’usager de l’ouvrage public.