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Locaux associatifs incendiés par un majeur, secours non alertés par un mineur : les parents civilement responsables ?

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 octobre 2011, N° 11-81400

Une association dont les locaux ont été incendiés peut-elle engager la responsabilité civile des parents d’un mineur qui, sans avoir participé à la mise à feu, n’a pas alerté les secours ?


Oui : les auteurs et complices d’infractions connexes sont solidairement responsables du dommage. Ainsi le civilement responsable d’un mineur doit répondre solidairement de l’entière réparation envers les parties civiles même si leur enfant n’a pas participé à l’allumage du feu, dès lors que les personnes mises en cause se sont concertées pour ne pas parler et ne pas alerter les secours afin d’essayer d’échapper à leurs responsabilités.

Les locaux de trois associations sont détruits par un incendie. L’enquête établit que le sinistre trouve son origine dans la grange d’une ferme voisine où quatre jeunes, dont un mineur, ont allumé un « petit feu » pour se distraire … Surpris par la rapidité de propagation des flammes, les auteurs ont pris la fuite sans alerter les secours de peur d’être identifiés.

Les associations demandent aux parents du mineur de prendre en charge l’intégralité des conséquences du sinistre en leur qualité de civilement responsables de leur enfant. Ceux-ci objectent que leur enfant n’a pas participé à l’incendie et a été poursuivi, non pas pour destruction involontaire d’un bien appartenant à autrui, mais pour « abstention volontaire de prendre ou provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ».

Peu importe leur répond la Cour d’appel de Reims compte-tenu de la connexité des faits. En effet, « les personnes mises en cause se sont accordées pour ne pas parler et ne pas alerter les secours afin d’essayer d’échapper à leurs responsabilités ».

La Cour de cassation approuve cette position : le civilement responsable du mineur doit bien répondre solidairement de l’entière réparation envers les parties civiles dès lors que les personnes mises en cause se sont concertées pour s’assurer l’impunité, le silence de tous devant assurer l’impossibilité d’une incrimination.

En effet :

 « les infractions sont connexes notamment lorsque les coupables ont commis les unes pour assurer l’impunité des autres » ;

 « La solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l’article 480-1 du code de procédure pénale s’applique aux auteurs de délits connexes ».

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 octobre 2011, N° 11-81400