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Pas de restrictions au droit à la formation des élus d’opposition

Tribunal administratif d’Amiens, 24 janvier 2012, n° 1002352

Le maire peut-il refuser une demande de formation présentée par des conseillers d’opposition en raison de son caractère tardif ?

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Uniquement s’il est dans l’impossibilité matérielle de traiter la demande. Le règlement intérieur d’un conseil municipal ne peut imposer aux conseillers de déposer leur demande au moins 15 jours avant la formation projetée, un tel délai n’étant pas prévu par le CGCT.

Le 13 août 2010, deux conseillers d’opposition d’une commune de 15 000 habitants demandent la prise en charge d’une formation dispensée du 17 au 20 août 2010, par un centre agrée de formation pour les les élus locaux.

Le maire rejette la demande en relevant son caractère tardif, les courriers ayant été déposés à son secrétariat le 16 août pour une formation devant débuter le lendemain.

Pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise, le conseil municipal modifie par délibération son règlement intérieur pour y préciser les conditions d’exercice du droit à la formation des élus municipaux. Les élus devront désormais déposer leur demande au plus tard 15 jours avant le début de la formation projetée. En outre la formation doit présenter un intérêt pour le bon fonctionnement du conseil municipal et ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’égalité entre les élus.

Les élus d’opposition contestent devant les juridictions administratives la légalité d’un tel règlement, estimant qu’il porte atteinte au droit à la formation des élus régi par le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le tribunal administratif d’Amiens leur donne raison sur le visa des articles L2123-12, L2123-14 et R2123-12 du CGCT.

Pas d’impossibilité matérielle d’examiner la demande

Le maire ne pouvait pas refuser les formations dispensées par un organisme agréé faute de démontrer en quoi les dites formations seraient inadaptées aux fonctions de conseiller municipal ou méconnaîtraient les orientations en matière de formation décidées par le conseil municipal. Il n’est pas plus établi que la prise en charge de ces formations aurait été trop coûteuse.

Quant à l’argument relatif à la tardiveté de la demande, il est jugé tout aussi inopérant, le maire n’étant pas dans l’impossibilité matérielle d’étudier les demandes en temps utile.

Modification du règlement intérieur illégale

Le tribunal administratif juge tout aussi illégale la modification du règlement intérieur : en imposant un délai minimum de 15 jours pour le dépôts des demandes, le conseil a rajouté des conditions non prévues par la loi.

Quant aux critères de pertinence des formations et d’égalité des conseillers, ils sont jugés insuffisamment précis pour pouvoir être considérés comme une orientation de formation au sens du CGCT.
La délibération modifiant le règlement limite ainsi illégalement le droit de formation des élus et doit être ainsi annulée.

Tribunal administratif d’Amiens, 24 janvier 2012, n° 1002352

[1Photo : © Yuri Arcurs