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Communes fusionnées, adjoints automatiquement reconduits ?

Conseil d’État, 23 décembre 2011, N° 347415

Fusions de communes : les adjoints des communes fusionnées conservent-ils automatiquement cette qualité dans le nouveau conseil dans l’attente des prochaines élections ?

 [1]


Non : les dispositions du CGCT qui permettent à titre transitoire l’intégration des élus des communes fusionnées dans le nouveau conseil, n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer aux maires et adjoints des anciennes communes membres du nouveau conseil municipal la qualité d’adjoints au maire de la nouvelle commune. Le nombre d’adjoints ne peut pas, même à titre provisoire, excéder 30 % de l’effectif global du nouveau conseil municipal.

En décembre 2010 le préfet du Nord prononce la fusion de trois communes [2] avec création de deux communes associées [3]. L’arrêté prévoit que la nouvelle commune est administrée jusqu’au prochain renouvellement par un conseil municipal comprenant des membres des anciennes assemblées.

En janvier 2011, le conseil municipal de la commune nouvelle crée 46 postes d’adjoints correspondant à la somme des adjoints, adjoints de quartier et adjoints spéciaux des communes fusionnées et procède, par délibération du même jour, à l’élection des adjoints.

Un conseiller municipal conteste cette élection, le nombre d’adjoints au maire ne pouvant excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal.

La commune lui oppose les dispositions de l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit, en cas de fusions de plusieurs communes et jusqu’au prochain renouvellement, l’intégration dans le nouveau conseil de tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, du maire et des adjoints de chacune d’entre elles.

Moyen jugé inopérant par le Conseil d’Etat qui donne raison au conseiller contestataire :

 « ces règles transitoires n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer aux maires et adjoints des anciennes communes membres du nouveau conseil municipal la qualité d’adjoints au maire, d’adjoints spéciaux ou d’adjoints de quartier de la nouvelle commune » ;

 ainsi "ni la convention déterminant les modalités de la fusion des communes en application de l’article L. 2113-12 du code général des collectivités territoriales, ni les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune ne pouvaient prévoir que les membres du conseil municipal ayant antérieurement la qualité d’adjoint au maire de l’une des anciennes communes auraient de ce seul fait la qualité d’adjoint au maire de la nouvelle commune et, par suite, fixer un nombre de postes d’adjoints supérieur à celui qui résulte de l’application des dispositions des articles L. 2122-2 et L. 2122-2-1 précités du code général des collectivités territoriales".

Bref ce n’est pas parce qu’à titre transitoire, les adjoints au maire des anciennes communes doivent intégrer le nouveau conseil, qu’ils peuvent pour autant conserver leur qualité d’adjoint.

Conseil d’État, 23 décembre 2011, N° 347415

[1Photo : © Artmann

[2Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyk

[3Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyk