Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Chemin rural ou voie privée ?

Cass civ 3è ch. 15 mai 2008 N° de pourvoi : 07-12359

Dans cette affaire, une commune cherche à prouver qu´une voie revendiquée par un particulier est un chemin affecté à l´usage du public et appartenant de fait à la collectivité. La récente réforme des règles de la prescription civile viennent apporter de nouveaux éléments.

Un propriétaire assigne un voisin devant le tribunal d´instance pour obtenir la libération du passage sur le chemin permettant d´accéder à son fonds enclavé pour les véhicules de livraison. Après avoir invoqué un droit de passage en première instance, il défend devant les juges d´appel, que l´accès litigieux relève du domaine public. La Cour d´appel de Caen ayant fait droit à sa requête, la partie adverse riposte par un pourvoi en cassation en relevant notamment que :

1°/ "seule une décision de classement d´un chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune". Au regard des articles L. 161-1 et suivants du code rural et 2262 du code civil, la Cour d´appel ne pouvait pas considérer que les requérants avaient un droit de passage au motif que cette voie est présumée être un chemin communal, alors "que cette voie n´a jamais été inscrite sur la liste des chemins communaux, de sorte qu´elle ne fait pas partie du domaine public communal, et que leurs auteurs en ont acquis la propriété par usucapion [prescription acquisitive], ladite ruelle étant fermée depuis plus de 50 ans par un portillon puis une barrière installée par les anciens fermiers en 1957 ;

2°/ "l´état d´enclave revendiqué ne pouvait être retenu parce qu´il résultait d´une opération volontaire des [requérants] qui avaient récemment fait installer une citerne de gaz sans se préoccuper de savoir de quelle manière ils allaient pouvoir l´approvisionner".

La Cour de cassation confirme l´arrêt de la Cour d´appel : plusieurs habitants, dont le maire de la commune (415 habitants), ont attesté que la voie litigieuse était régulièrement empruntée notamment par des enfants du village qui allaient à la pêche. En outre l´accès au chemin était libre jusqu´en 1986 de sorte que la prescription acquisitive invoquée n´a pu produire effet, moins de trente ans s´étant écoulés depuis la pose de la barrière. La Cour d´appel a pu souverainement en déduire que le chemin litigieux était un chemin rural ouvert au public.