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Refus d’assurer une permanence non programmée, licenciement justifié ?

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 2 novembre 2011, N° 10BX02435

Un agent peut-il être sanctionné disciplinairement pour avoir refusé de venir travailler un samedi bien qu’il ne soit pas de permanence ce jour-là ?

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Oui si son refus compromet la bonne marche du service public et si l’intéressé ne justifie pas d’une raison impérieuse le mettant dans l’impossibilité d’assurer le service demandé. Peu importe que les agents de permanence, conformément au tableau préétabli, n’aient pas été préalablement contactés. Cette circonstance est seulement de nature à atténuer la sanction encourue par l’agent récalcitrant.

Un agent non titulaire affecté au cimetière communal est sollicité un samedi par son chef de service pour assurer les opérations de travaux de fouilles préalables à une inhumation. N’étant pas de permanence, il refuse de s’exécuter. Il est licencié pour motif disciplinaire.

Les juridictions administratives valident le principe d’une sanction, l’intéressé ne justifiant pas "d’une raison impérieuse l’ayant mis dans l’impossibilité d’assurer le service qui lui était demandé" :

"ce refus d’obéissance constitue une faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire eu égard aux fonctions de l’intéressé et à la nécessité d’assurer la bonne marche du service public des inhumations".

Cependant la commune ne pouvait pas infliger la sanction la plus sèvère prévue par l’article 36 du décret du 15 février 1988, faute d’avoir préalablement contacté les deux agents de permanence, conformément au tableau préétabli, avant de solliciter les services de l’intéressé.

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 2 novembre 2011, N° 10BX02435

[1Photo : © Gencay M Emin