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Jurisprudence

Assurance obligatoire des associations sportives : précisions de la Cour de cassation

Cour de cassation, chambre civile 2, 3 novembre 2011, N° 10-26949

L’assurance souscrite par une association sportive qui organise une manifestation bénéficie-t-elle aux participants qui ne sont pas membres de ladite association ?

 [1]


Non. Seuls les membres de l’association sont couverts qu’ils soient salariés, bénévoles ou pratiquants. Un participant à une manifestation sportive organisée par une association dont il n’est pas membre ne peut prétendre au bénéfice des garanties.

Un membre d’un club nautique du personnel de la RATP est victime d’un accident sur un bateau loué par son club au cours d’une régate organisée par une association affiliée à la fédération de voile. La victime assigne au civil le club dont il est membre et son assureur. Ceux-ci appellent en garantie l’association organisatrice de la régate et son assureur.

En effet les associations, sociétés et fédérations sportives doivent souscrire, pour l’exercice de leur activité, des garanties d’assurance couvrant notamment la responsabilité civile des pratiquants du sport. L’organisation de manifestations sportives est de fait subordonnée à la souscription de telles assurances.

La Cour d’appel de Paris rejette néanmoins le recours en garantie dirigée contre l’association organisatrice de la régate et son assureur, ce que confirme la Cour de cassation :

les dispositions relatives à l’assurance obligatoire des associations et fédérations sportives "visent nécessairement les pratiquants exerçant le sport dans le cadre de l’activité de chaque association dont ils sont membres".

Ainsi le contrat d’assurance souscrit par l’association organisatrice qui accordait la qualité de bénéficiaire des garanties à toute personne physique prenant part à l’activité à laquelle celle-ci s’était inscrite, n’est qu’une déclinaison de ce dispositif légal : la victime n’étant pas membre de l’association organisatrice, elle ne peut être déclarée bénéficiaire des garanties contractuelles d’assurance souscrites par celle-ci.

Cour de cassation, chambre civile 2, 3 novembre 2011, N° 10-26949

[1Photo : © Oksana Perkins

Ce qu'il faut en retenir

- Selon l’article L. 321-1, alinéa 1er, du code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport.

- L’article L. 331-9 du même code impose aux organisateurs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations de souscrire les mêmes garanties d’assurance.

- Ces dispositions ne visent que "les pratiquants exerçant le sport dans le cadre de l’activité de chaque association dont ils sont membres". Ainsi un participant à une manifestation sportive organisée par une association, ne peut invoquer ces dispositions, pour bénéficier des garanties d’assurance souscrite par l’association organisatrice. Seuls sont couverts par cette assurance obligatoire les préposés salariés, les bénévoles et les pratiquants du sport qui sont membres de l’association souscriptrice.


Références

- Article L321-1 du code du sport

- Article L331-9 du code du sport


Etes-vous sûr(e) de votre réponse

L’obligation de surveillance incombant à un club sportif s’arrête-t-elle à la porte du vestiaire municipal mis à sa disposition ?

L’assureur d’une association sportive (qui n’a pas informé ses adhérents de l’intérêt de souscrire une assurance couvrant leurs dommages corporels) peut-il décliner sa garantie si le contrat ne couvre pas expressément la responsabilité contractuelle du club pour manquement à son obligation d’information et de conseil ?