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Droit de réponse : qui peut l’exercer ?

Cass crim 19 septembre 2006 n° de pourvoi : 06-80180

Un maire peut-il refuser un droit de réponse à un article dans le journal de la commune à un opposant politique au motif que l’article ne le visait pas personnellement mais ne concernait que le groupe auquel celui-ci appartient ?


Le maire d’une commune d’Ile-de-France dénonce dans le journal municipal les pratiques "haineuses et antidémocratiques" d’un groupe d’opposition politique.
Le président de celui-ci demande en vain l’insertion d’un droit de réponse dans le journal municipal. Poursuivi pour refus d’insertion de droit de réponse le maire relève pour sa défense :

1° Qu’il est protégé par son immunité parlementaire ;

2° Que le droit de réponse ne peut être donné qu’à la personne visée soit en l’espèce le groupe concerné. Or,poursuit-il, celui-ci n’a aucune existence juridique.

Relaxé en première instance, le maire est condamné en appel à payer à la victime un euro symbolique de dommages-intérêts à la partie civile ainsi qu’à l’obligation d’insérer le droit de réponse demandé :

 l’immunité parlementaire "n’est acquise que pour les propos tenus par [l’élu] dans l’exercice de ses fonctions de député" et "ne peut être invoquée s’agissant du délit de refus d’insérer une réponse dans un bulletin municipal dont il est le directeur de publication" ;
 le groupe visé "constitue un groupement politique, certes non déclaré en qualité d’association, mais revendiquant un certain nombre d’adhérents et administré par un bureau dont la partie civile est le Président" (...). Le maire, poursuivent les magistrats, a d’ailleurs admis "implicitement la représentation politique de ce groupe".
En outre, son éditorial visait "le leader d’un groupe d’opposition, sans qu’aucune ambiguïté n’ait pu s’instaurer dans [son] esprit lorsqu’il a pris sa décision de refus d’insérer quant à l’identité et la qualité de son interlocuteur".

La Cour de cassation approuve les juges d’appel et confirme la condamnation :
 l’appréciation sur le point de savoir si une personne est, ou non, désignée dans une publication est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
 "Cest par une exacte appréciation de la teneur de l’article incriminé et de la réponse que la cour d’appel a pu estimer que cette dernière avait un lien suffisant avec l’article en cause" dès lors que "le texte de la partie civile constitue une réplique qui reprend, point par point, les allégations de l’éditorial".