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Droit au repos des salariés assurant des permanences nocturnes

Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2011, N° 10-14743

Le salarié d’un foyer qui assure des permanences nocturnes, englobant des périodes d’inactivité, doit il tout de même bénéficier des temps de pause réglementaires ?

 [1]


Oui : les permanences nocturnes constituent du temps de travail effectif. Peu importe que ces permanences englobent des périodes d’inaction prises en compte au titre du système d’équivalence. Les prescriptions relatives au temps minimal de repos constituent en effet "des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé".

Un éducateur spécialisé travaillant dans un foyer géré par une association de réadaptation sociale, engage une action en paiement des temps de pause et en dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes journalières, des temps de pause et des repos compensateurs.

A l’appui de sa requête il prétend ne pas avoir bénéficié, lors de ses permanences nocturnes, des 20 minutes de pause réglementaires par tranches de 6 heures de travail.

L’association lui objecte qu’il ne s’agit pas de temps de travail intégralement effectif puisque ces permanences englobent des périodes d’inaction prises en compte au titre du système d’équivalence.

Sensible à cette argumentation, la Cour d’appel de Paris déboute le salarié de ses prétentions.

La Cour de cassation censure cette position et donne raison à l’éducateur :

 "les différentes prescriptions énoncées par les directives précitées [2] en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé" ;

 "la notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l’une de l’autre" ;

 "il résulte de l’article L. 3121-33 du code du travail qu’après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d’une pause d’au moins vingt minutes".

Et la Cour de cassation d’en conclure que :

"les permanences nocturnes constituaient du temps de travail effectif, peu important qu’il englobe des périodes d’inaction prises en compte au titre du système d’équivalence".

Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2011, N° 10-14743

[1Photo : © Dean Mitchell

[2Directives européennes 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003