Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Immeubles menaçant ruine : mettre en demeure le bon propriétaire

Cass crim 17 octobre 2006 N° de pourvoi : 05-87543 Inédit

Quand on se lance dans une procédure de péril, mieux vaut mettre en demeure le bon propriétaire sous peine de s’exposer à une plainte au pénal pour destruction de biens appartenant à autrui.


Les locaux d’une usine fermée depuis 30 ans posent des problèmes de sécurité et de salubrité au sein d’une commune rurale de la Nièvre (200 habitants). Le mécontentement de la population atteint son comble lorsque deux raves parties y sont organisées courant 2001. Un rapport de la DDASS attire l’attention du maire sur la dangerosité du bâtiment.
Après une mise en demeure infructueuse adressée à la société, la municipalité fait procéder au démontage et à l’enlèvement des bâtiments désaffectés.
Sauf que les biens détruits n’appartenaient pas à la société mise en demeure mais à un particulier... Ayant appris cette destruction par un ancien salarié de l’usine, le vrai propriétaire dépose plainte trois ans plus tard des chefs de violation de domicile, de destruction et dégradations de biens appartenant à autrui et vol.

Le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu que confirme la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Bourges :

 l’hypothèse d’une erreur d’appréciation sur la réelle propriété des immeubles détruits était d’autant plus plausible que le responsable foncier de la société mise en demeure s’était procuré un plan cadastral et avait pu constater que les terrains se trouvaient sur une parcelle lui appartenant. La méprise invoquée est également rendue crédible par la circonstance que tous les bâtiments n’ont pas été détruits.

 La municipalité a agi pour répondre à un danger incontestable et sans avoir l’intention de nuire.
Le réquérant conteste cette analyse en relevant que l’élu pouvait d’autant moins se méprendre sur la réelle propriété des immeubles détruits que, courant 2000, il s’était rendu sur place et s’était entretenu avec lui.
La Cour de cassation n’en confirme pas moins le non lieu dès lors qu’en vertu de l’article 575 du code de procédure pénale, la partie civile (sauf exceptions limitativement prévues par le texte) ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de non lieu d’une chambre de l’instruction en l’absence de pourvoi formé par le ministère public.