Oui. Le Conseil d’Etat juge le droit français, qui excluait du droit à un tel repos les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif, incompatible avec le droit communautaire.
Saisi par une union syndicale, le Conseil d’Etat juge le régime du temps de travail des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif [2] incompatible avec la directive européenne du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Le Conseil d’Etat tire ainsi les conséquences de l’avis, rendu, à sa demande, un an plus tôt [3], par la Cour de justice des communautés européennes (CJUE).
Les animateurs de colo, des travailleurs comme les autres
Selon la Cour de justice en effet, les titulaires de contrats d’engagement éducatif doivent être considérés comme des travailleurs [4] à part entière au sens de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 [5] laquelle s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics [6]. Peu importe que les titulaires de tels contrats ne soient pas soumis à certaines dispositions du code du travail.
Des dispositions nationales pas assez protectrices
Si l’article 17 de la directive tolère des dérogations au droit au repos quotidien et hebdomadaire, c’est à la condition que soient accordées aux intéressés :
– soit des périodes équivalentes de repos compensateur ;
– soit une protection appropriée dans des cas exceptionnels où l’octroi de telles périodes n’est pas possible, pour des raisons objectives.
Or le droit français se contente de fixer un plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées [7] ce qui ne constitue pas, aux yeux de la CJUE, une garantie suffisante.
Droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives
Le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l’engagement éducatif pris pour l’application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif doit donc être annulé.
Dans l’attente d’un éventuel nouveau décret qui instaurerait des protections jugées cette fois suffisantes, les animateurs de colonies de vacances ont donc désormais droit au bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Reste à savoir si le surcoût des séjours en résultant, estimé entre 15 et 30 %, pourra être supporté par les familles...
[4] "La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération". CJUE, 14 octobre 2010, Affaire C-428/09 considérant 28
[5] Relative à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs.
[6] A l’exception de certains secteurs spécifiques explicitement énumérés. C’est ainsi le cas de "certaines activités spécifiques de la fonction publique destinées à assurer l’ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société".
[7] Article L432-4 du code de l’action sociale et des familles