Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Co-voiturage, stage et responsabilités

Cour d’appel de Rouen 22 juin 2006, jurisdata n°2006-313374

Une collectivité peut-elle être tenue pécuniairement responsable des blessures occasionnées à un stagiaire co-voituré par un agent en déplacement pour une formation ?


Un gardien de la paix stagiaire perd le contrôle de son véhicule alors qu’il se rendait au centre de formation de la police le lendemain matin. Le collègue qu’il co-voiturait est blessé. Des poursuites pénales sont engagées.

En mai 2000 le fonctionnaire de police est reconnu coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois jours. Le 28 janvier 2005, soit 5 ans après le jugement pénal, le tribunal de Grande instance de Rouen condamne l’Etat, "dont la responsabilité est substituée à celle de son agent", à indemniser la victime.

L’agent judiciaire du Trésor (AJT) relève appel du jugement contestant toute mise en cause de l’Etat dès lors que :

 "aucune décision administrative conforme au décret du 28 mai 1990 ne commandait à Monsieur D. d’utiliser son véhicule personnel de sorte que le tribunal ne pouvait pas procéder à une substitution de responsabilité sur le fondement de la loi du 31 décembre 1957" ;

 "en roulant à une vitesse excessive et en commettant une faute de conduite ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel de Montargis, Monsieur D. a commis une faute détachable du service".

La Cour d’appel de Rouen n’en confirme pas moins la décision des premiers juges dès lors que :

1° L’agent "avait reçu l’ordre de se rendre en stage (...), qu’il effectuait un déplacement dans le cadre d’une mission, et qu’il était, lors de l’accident, dans l’exercice de ses fonctions peu important que le mode de transport utilisé ait été, ou non, autorisé".

2° "Si une faute, même involontaire, une imprudence, peut constituer une faute personnelle, détachable de la mission de service public, c’est à la condition qu’elle présente une gravité certaine".

3° "L’excès de vitesse allégué n’est pas démontré et que (...) la circonstance que (l’agent) a été condamné par la juridiction pénale pour blessures involontaires est insuffisante à caractériser une faute détachable du service".