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Un détournement de fonds conforme à l’intérêt public ?

Cass crim 4 mai 2006 N° de pourvoi : 05-81151 Publié au bulletin

Le détournement de fonds publics ne sanctionne pas uniquement les hypothèses d’enrichissement personnel. Illustration avec cet élu condamné pour avoir financé des associations sportives sur des sommes affectées initialement à l’insertion des personnes en difficulté.


Pour sa défense l’élu mis en cause relevait "qu’il ne peut y avoir de détournement de fonds publics lorsqu’une collectivité publique fait de ses ressources, ayant préalablement reçu certaines affectations budgétaires, une utilisation contraire à ces inscriptions budgétaires, mais conforme à son intérêt et à l’intérêt public".

Les magistrats de la Cour de cassation approuvant ceux de la Cour d’appel ne l’entendent pas de la même oreille : en vertu de l’article 38 de la loi du 1er décembre 1988 les sommes affectées aux personnes titulaires du RMI constituent des dépenses obligatoires pour le département qui ne peut les utiliser à d’autres fins.
Dès lors qu’en l’espèce ces dépenses obligatoires ont été affectées au subventionnement d’associations sportives, de sportifs de haut niveau ou à des associations ne proposant aucune activité particulière d’insertion, le délit de détournement de biens publics est caractérisé.
Et c’est bien le président du Conseil Général qui est responsable puisque "les décisions d’attribution de ces crédits ont été arrêtées par la commission permanente de l’assemblée départementale, présidée par [le prévenu], qui a pris une part personnelle dans les attributions de ces subventions, notamment en présentant lui-même les rapports, en adressant des courriers à leurs bénéficiaires ou en signant les arrêtés attributifs".

Le président du conseil général est condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, et 1 an d’inéligibilité.