
Cass crim 14/02/2006 N° de pourvoi : 05-83899 Publié au bulletin
Une collectivité peut-elle obtenir réparation du préjudice résultant de propos racistes tenus en séance par un conseiller ?
Lors d’une réunion d’une commission permanente d’un conseil régional, une élue tient des propos constitutifs de provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale.
Citée par le procureur de la République devant le tribunal de police elle est condamnée à 1500 euros d’amende.
Au civil la conseillère régionale est condamnée à verser des dommages-intérêts à quatre associations de lutte contre le racisme ainsi qu’un euro symbolique à la Région qui s’était constiuée partie civile. La Cour d’appel de Lyon (26 mai 2005) relève en effet qu’en tenant les propos litigieux l’élue a porté "une atteinte sérieuse à l’image de la Région" qui est dès lors fondée à demander réparation de son préjudicie moral.
Telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui, sur pourvoi de l’élue condamnée, rejette la constitution de partie civile de la Région dès lors que "ne peut qu’être indirect, pour une Région, le préjudice résultant du discrédit que lui porteraient les propos tenus par l’un de ses membres".
Ce qu'il faut en retenir
Au titre de l’article 2 du code de procédure pénale, en dehors de certaines associations spécialement habilitées, seules peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives les victimes directes des infractions. Sans nier l’atteinte à l’image de la Région du fait des propos tenus, la Cour de cassation considère en l’espèce que ce préjudice est indirect et n’autorise pas la collectivité à se constituer partie civile.