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La jurisprudence de la semaine du 30 mai au 4 juin 2011

Contentieux et procédures / Marchés publics et contrats

(dernière mise à jour le 23/05/2012)

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Contentieux et procédures

 Un contribuable autorisé par le tribunal administratif à engager une action qu’il croit appartenir à une collectivité et que celle-ci a refusé ou négligé d’exercer doit il solliciter une nouvelle autorisation pour pouvoir exercer les voies de recours ?

Oui. Ainsi "le contribuable inscrit au rôle de la région et qui exerce, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la région et que celle-ci a refusé ou négligé d’exercer ne peut, lorsqu’un jugement est intervenu, se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation". La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à la constitutionnalité de l’alinéa 4 de l’article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales. La requête était présentée par un contribuable dont l’appel a été déclaré irrecevable en qualité de représentant de la région dans le cadre de poursuites exercées pour prise illégale d’intérêts contre l’ancien président du conseil régional.

Cour de cassation, chambre criminelle, N° 11-81369


Marchés publics et contrats

 L’acheteur public peut-il laisser la durée d’engagement à la totale appréciation des candidats ?

Non. Si le pouvoir adjudicateur entend laisser aux candidats la faculté de proposer eux-mêmes une date précise d’achèvement du marché, il lui revient alors d’encadrer cette faculté, en fixant par exemple une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l’échéance du marché. En outre, l’acheteur public doit veiller, compte tenu des critères de sélection des offres, qu’il ne résulte pas de cette faculté une incertitude telle qu’elle ne permette pas aux candidats de présenter utilement une offre.

Conseil d’État, 1er juin 2011, N° 345649


 Un acheteur public peut-il contraindre les candidats à répondre à tous les lots ?

Non : "lorsqu’il décide de passer le marché en lots séparés sur le fondement de l’article 10 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne peut, dans les documents de la consultation, contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché."

Conseil d’État, 1er juin 2011, n° 346405


  Les acheteurs publics sont-ils dispensés de respecter le délai minimum de 16 jours avant la signature d’un marché si un seul candidat a présenté une offre conforme ?

Non. Les dispositions du code des marchés publics qui l’autorisaient sont jugées incompatibles avec le droit communautaire par le Conseil d’Etat. Le décret n° 2011-1000 du 25/08/2011 tire les conséquences de cette incompatibilité : désormais les acheteurs publics ne sont dispensés du respect du délai minimum de 16 jours (entre la date de notification du rejet de l’offre et celle de la conclusion du marché) que si un seul opérateur a participé à la consultation. En revanche si plusieurs offres, fussent-elle irrégulières, ont été présentées le délai minimum de 16 jours doit être respecté.

Conseil d’État, 1er juin 2011, n° 346405

[1Photo : © Treenabeena