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Un mineur placé provoque un incendie : qui est responsable ?

CE 1er février 2006, n°268147

L’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante engage la responsabilité de l’Etat dès lors que des mineurs placés sont à l’origine de dommages. C’est ce qu’a réaffirmé le Conseil d’Etat dans cette affaire d’incendie causé par un mineur placé.

Un mineur placé auprès d’une association sur le fondement de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, met le feu à une maison d’habitation. La victime et son assureur recherchent la responsabilité de l’association.

Après avoir versé l’indemnité réclamée, l’assureur de l’association se retourne contre l’Etat. La Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes 19 février 2004 N° 01NT01806) fait droit à cette demande dès lors que les placements de mineur dans le cadre de l’ordonnance de 1945 crée "un risque spécial et est susceptible en cas de dommages causés aux tiers par ces derniers d’engager, même sans faute, la responsabilité de la puissance publique à leur égard". Peu importe à cet égard que l’association n’était pas formellement habilitée à recevoir des mineurs, dès lors qu’une mesure de placement avait été ordonnée au profit de l’association, par une ordonnance du juge des enfants. "En l’absence de toute faute commise par l’association (...), "l’Etat doit être regardé comme responsable des faits" et rembourser l’assureur de l’association à plus de 100 000 euros (somme intégrant les intérêts qui ont commencé à courir du jour de la réclamation présentée à l’Etat).

Sur pourvoi du Garde des sceaux, le Conseil d’Etat (CE 1 février 2006, n°268147) confirme cette position en précisant que si l’association engage sa responsabilité sans faute pour les dommages causés par les mineurs qui lui sont confiés, cette action "ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945". En l’absence de toute faute de l’association de placement, c’est la mise en oeuvre du régime de la liberté surveillée qui est jugée comme "la cause directe et certaine du dommage".