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Exercice abusif du droit de préemption : discrimination ?

Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juin 2011, N° 10-85641

Le fait pour un maire d’utiliser le droit de préemption pour empêcher des personnes d’origine extra-européenne d’acquérir des biens immobiliers sur la commune est-il constitutif de discrimination au sens de l’article 432-7 du code pénal ?

 [1]

Non : "l’exercice d’un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal". Cela ne signifie par autant que d’autres qualifications ne puissent, en fonction des éléments de fait, être retenues contre l’élu.

Un maire d’une commune de l’Isère (4500 habitants) est poursuivi pour discrimination. Il lui est reproché d’avoir utilisé le droit de préemption de la commune pour empêcher des personnes d’origine extra-européenne d’acquérir des biens immobiliers sur la commune.

Il est condamné par le tribunal correctionnel à 18 mois de prison avec sursis et à 3.000 euros d’amende. La Cour d’appel de Grenoble confirme la déclaration de culpabilité et, réformant le jugement sur la peine, condamne l’élu à cinq ans de privation de droits civiques, civils et de famille.

La Cour de cassation annule l’arrêt par un attendu de principe :

 "la discrimination prévue par l’article 432-7 du code pénal suppose, dans le premier cas visé par ce texte, le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi".

 Ainsi "l’exercice d’un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal".

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour être à nouveau jugée conformément à la loi. Celle-ci pourra le cas échéant rechercher si d’autres qualifications juridiques ne peuvent pas être retenues contre l’élu [2]

Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juin 2011, N° 10-85641

[1Photo : © Rob Marmion

[2Un changement de qualification juridique est toujours possible en cours de procédure dès lors que la juridiction ne modifie pas les faits matériels pour lesquels elle a été saisie et que le prévenu a pu présenter sa défense sur cette nouvelle qualification.