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Permis de construire : limites à l’autorisation à agir des associations de riverains

Décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 2011, n° 2011-138 QPC

Une association de riverains peut-elle spécialement se constituer pour contester un permis de construire ?

 [1]


Non. Seules peuvent agir les associations qui ont déposé leurs statuts en préfecture antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Le Conseil constitutionnel juge ce régime conforme à la Constitution.

Une association conteste un permis de construire délivré à une société. Elle se voit opposer les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme aux termes duquel « une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

Estimant un tel dispositif contraire à la Constitution, l’association saisit le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Selon la requérante, ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et portent atteinte à la liberté d’association ainsi qu’au principe d’égalité devant la justice qui découle du principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel réfute l’argument. S’il reconnaît qu’en vertu du principe de liberté d’association "la constitution d’associations, alors même qu’elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire", c’est pour mieux souligner :

 que "la disposition contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire la constitution d’une association ou de soumettre sa création à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire" ;

 "qu’elle prive les seules associations, dont les statuts sont déposés après l’affichage en mairie d’une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser les sols, de la possibilité d’exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande" ;

 et "que la restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols".

Le législateur a ainsi pu légitimement empêcher les associations, qui se créent aux seules fins de s’opposer aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, de contester celles-ci et limiter ainsi le risque d’insécurité juridique. Il n’y a là aucune entorse au principe d’égalité devant la loi dès lors que les associations qui se créent postérieurement à une demande d’occupation ou d’utilisation des sols ne sont pas dans une situation identique à celle des associations antérieurement créées.

En outre, relève au passage le Conseil Constitutionnel, ces dispositions n’empêchent nullement les membres de l’association qui auraient un intérêt à agir d’exercer un recours, à titre individuel, contre les autorisations d’urbanisme litigieuses.

Décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 2011, n° 2011-138 QPC

[1Photo : © Pakhnyushcha