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Le principe d’égalité n’impose pas la discrimination positive

Décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011

Le principe constitutionnel d’égalité impose-t-il au législateur de traiter différemment des situations différentes ?

 [1]


Non : le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, mais n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d’Etat [2] d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération nationale des associations tutélaires, l’Union nationale des associations familiales et l’Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis.

Les associations requérantes conteste la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles et l’article 419 du code civil : faute de prévoir un financement public subsidiaire pour la prise en charge de l’indemnité complémentaire due au mandataire judiciaire à la protection des majeurs [3] ces dispositions porteraient atteinte au principe d’égalité.

Le Conseil constitutionnel réfute l’argument par un considérant de principe qui pourrait recevoir application dans d’autres situations comparables :

"si, en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes".

Ainsi "les dispositions contestées, qui laissent à la charge de la personne protégée, dans tous les cas, le coût de l’indemnité en complément susceptible d’être allouée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ne méconnaissent pas le principe d’égalité".

Décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011 NOR : CSCX1116612S

[1Photo : © Tkemot

[2Décision n° 345838 du 6 avril 2011

[3A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le conseil de famille peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité complémentaire qui reste à la charge de la personne protégée.