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Permis de construire dans une zone d’aléa fort d’un PPRN

Conseil d’État, 4 mai 2011, N° 321357

Peut-on autoriser la construction d’une aire d’accueil de gens du voyage sur une parcelle classée dans une zone d’aléa fort (A3) par le plan de prévention des risques naturels d’inondation ?

 [1]


Oui sous réserve que le règlement du plan de prévention l’autorise et que les prescriptions édictées sont respectées. Le juge administratif ne peut ainsi annuler un permis de construire délivré dans de telles circonstances sans indiquer quelles atteintes à la sécurité publique ou quels risques nécessitent l’édiction de précisions ou de prescriptions complémentaires.

En juillet 2005, le maire de Fondettes (Indre-et-Loire) délivre à la commune un permis de construire en vue de la réalisation d’une aire de stationnement pour gens du voyage.

Des riverains exercent un recours contre cet arrêté relevant que les parcelles concernées sont classées en zone d’aléa fort (A3) par le plan de prévention des risques naturels d’inondation, approuvé par arrêté préfectoral du 29 janvier 2001. Déboutés en première instance, ils obtiennent gain de cause en appel : "les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la Loire impliquaient que le maire (...) assortît le permis de construire sollicité de prescriptions propres à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d’inondation". Ainsi le maire a entaché l’autorisation litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel. En effet le règlement du PPRN autorise, en zone A3 d’aléa fort, l’implantation de terrains d’accueil des gens du voyage, ainsi que des sanitaires et éventuellement du local de gardien nécessaires à ces terrains d’accueil, sous réserve des prescriptions qu’il édicte [2]. Ainsi les juges d’appel auraient dû indiquer quelles atteintes à la sécurité publique ou quels risques appelaient l’édiction de précisions ou de prescriptions complémentaires.

Conseil d’État, 4 mai 2011, N° 321357

[1Photo : © Christopher Elwell

[2Ces constructions et installations doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues