Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Dissolution par décret d’un conseil municipal et consultation préalable des élus

Conseil d’État, 23 mars 2011, N° 339145

Le maire doit-il avoir été mis à même de présenter ses observations avant que ne soit prononcée, par décret, la dissolution du conseil municipal ?

 [1]


Non : un décret portant dissolution d’un conseil municipal ne constitue pas une décision individuelle au sens de la loi du 11 juillet 1979. La dissolution du conseil n’a être précédée ni de l’audition du maire, ni de celle de l’ensemble des élus du conseil.

Les dissensions au sein du conseil municipal d’une commune rurale de Côte-d’Or de 23 habitants ne permettent pas l’adoption du budget primitif principal ainsi que des budgets annexes, obligeant ainsi le préfet à arrêter lui-même le budget de la commune.

La dissolution du conseil est prononcée par décret conformément aux dispositions de l’article L2121-6 du code général des collectivités territoriales. Le maire et une partie des élus du conseil contestent cette procédure estimant qu’ils auraient dû être préalablement consultés et mis en mesure de présenter leurs observations.

Le Conseil d’Etat réfute l’argument :

 "s’il résulte de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que les décisions individuelles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’un décret portant dissolution d’un conseil municipal, qui ne constitue pas une décision individuelle".

 "aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n’imposent une telle consultation préalablement à la dissolution d’un conseil municipal".

Conseil d’État, 23 mars 2011, N° 339145

[1Photo : © ArtmannWitte