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Diffamation : pense-bête à l’usage des associations

CA Aix-en-Provence 21 juin 2005

Le président d’une association estime celle-ci gravement diffamée par un article de presse. Il porte plainte. Quoi de plus naturel ? C’est au juge de trancher. Encore faut-il que ledit président soit clairement habilité à saisir la justice !

La gestion d’une association de vétérinaires est critiquée par un journal qui lui reproche de détourner de leur objet les subventions attribuées par le Conseil général. L’association se constitue partie civile pour diffamation publique contre le directeur de la publication et obtient gain de cause en première instance.

Mais en appel la Cour d’Aix-en-Provence infirme le jugement et rejette l’action de l’association. Elle relève en effet qu’aucune clause des statuts de l’association ne donne compétence au président ou au bureau de l’association pour ester en justice en dehors d’une résolution en bonne et due forme de l’assemblée générale.

L’article 16 des statuts de l’association n’est pas considéré comme suffisant dès lors qu’il stipule que "le conseil d’administration est investi, d’une manière générale, des pouvoirs les plus étendus, dans la limite des buts de l’association ET dans le cadre des résolutions prises par les assemblées générales." Les deux PV de réunion du bureau et du conseil d’administration mandatant un avocat pour porter plainte au pénal sont à cet égard déclarés nuls et sans effets.