Un adjoint, par ailleurs président d’une association, s’estime diffamé par les propos publics du maire. Mais était-ce en sa qualité d’élu municipal ou de dirigeant associatif ? Il y a là plus qu’une nuance au regard de la loi du 29 juillet 1881 !
En séance de conseil municipal, le maire d’une commune du Pas-de-Calais (10 000 habitants) critique la gestion associative du centre social dont le bilan accuse un passif de 900 000 euros. Ses propos, repris dans la presse régionale, ne sont pas appréciés par l’ancien directeur de l’association, par ailleurs ex adjoint au maire, qui se constitue partie civile pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public.
Son action est annulée pour vice de forme, ce que confirme la Cour de cassation (Cass crim 7 juin 2005) : c’est en sa seule qualité de président d’association que le plaignant a été visé, sans qu’aucun lien ne soit établi avec ses fonctions d’adjoint. Or, "en tant que président de l’association, il n’était investi d’aucune autorité publique" et ne pouvait invoquer les dispositions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
Il aurait dû viser, comme l’ancienne trésorière de l’association (qui avait elle aussi porté plainte et dont l’action est jugée recevable en la forme), l’article 29 de la loi relative aux diffamations envers les particuliers.