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Réfection de la voirie : la privation de tout accès à la voie publique peut constituer une atteinte grave au droit de propriété

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Un particulier qui rencontre des difficultés pour accéder à sa propriété en raison de travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs peut-il saisir le juge des référés en invoquant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ?

 

Uniquement s’il est privé de tout accès. Tel n’est pas le cas si les travaux n’engendrent qu’une simple gêne dans l’exercice de ce droit d’accès en rendant impossible le passage de certains types de véhicules.
 

Une commune de l’Aube (160 habitants) entreprend des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue de la mairie.

Un artisan charpentier saisit le juge des référés estimant que ces travaux portent une atteinte grave à son droit de propriété.

 

Le Conseil d’Etat n’écarte pas, par principe, le bien fondé d’une telle action :

 

e libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale" ;
la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l’intervention du juge des référés à ce titre - sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures".
 
 

Pour autant "il ne saurait en aller de même d’une simple gêne dans l’exercice de ce droit d’accès". Or, en l’espèce, poursuit le Conseil d’Etat,
les travaux litigieux rendent certes plus difficile l’accès à la voie publique depuis la propriété, mais seulement pour certains véhicules utilitaires. L’accès à la propriété demeurant possible aux autres catégories de véhicule, il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

 
Peu importe que "les désagréments qui en découlent pour l’intéressé excèdent ceux que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter".