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La jurisprudence de la semaine du 11 au 15 avril 2011

Biens et domaines / Elections / Fonction publique

(dernière mise à jour le 16/12/2011)

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Biens et domaines

 L’occupant irrégulier du domaine public est-il tenu de réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine sans mise en demeure de quitter les lieux ?

Oui. Pour autant l’absence de mise en demeure peut avoir avoir entretenu à l’égard de l’occupant une ambiguïté sur la régularité de sa situation. Ce qui est de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l’occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d’une faute (mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière).

Conseil d’État, 15 avril 2011, N° 308014


Elections

 Quels sont les postes de direction des collectivités territoriales qui sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de député ?

L’article LO 132 du code électoral, dans sa rédaction issue de loi du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs, fixe la liste des fonctions dont l’exercice entraîne une inéligibilité temporaire à l’élection des députés dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort d’exercice de ces fonctions. Cette inéligibilité, valable pendant toute la durée de l’exercice des fonctions, se prolonge après la fin de ces dernières pendant une année pour les fonctionnaires territoriaux concernés. Sont visés :

 les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints ;

 les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;

 les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l’organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés à l’alinéa précédent ;

 les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d’agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles.

Le Conseil constitutionnel juge ce dispositif conforme à la Constitution
en rappelant simplement que "les dispositions fixant une inéligibilité sont d’interprétation stricte" et "qu’ainsi, une inéligibilité ne saurait valoir pour l’ensemble du territoire national que de manière expresse".

Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 NOR : CSCL1110325S


Fonction publique

 L’identité des membres du conseil de discipline doit-elle être obligatoirement précisée sur l’avis rendu ou sur un document lui étant contemporain ?

Non. La régularité de la composition d’un conseil de discipline doit, normalement, être appréciée au regard des mentions indiquant cette composition et figurant, soit sur l’avis du conseil de discipline, soit sur un autre document contemporain de cet avis, tel qu’un compte-rendu, un procès-verbal de réunion ou encore une feuille d’émargement des présents. "Toutefois, aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984 ou du décret du 18 septembre 1989, ni aucune autre règle de droit, n’impose que cet avis ou autre document lui étant contemporain mentionne l’identité des membres du conseil de discipline ayant participé à la réunion à l’issue de laquelle il a rendu son avis". Une commune peut ainsi rapporter, après coup, la preuve testimoniale de la composition du conseil de discipline en produisant des attestations des personnes ayant rendu l’avis.

Cour administrative d’appel de Douai, 14 avril 2011, N° 09DA00428

[1Photo : © Treenabeena