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Délai de prescription d’une procédure disciplinaire

Conseil d’Etat, 9 février 2011, N° 332627

Un fonctionnaire peut-il être sanctionné disciplinairement 10 ans après les faits qui lui sont reprochés ?

 [1]


Oui dès lors que ce délai : 1° n’est pas imputable à un retard pris par l’administration mais résulte des différences instances contentieuses engagées par l’intéressé.

2° n’a pas fait obstacle à ce que la décision tienne compte, tant de la nature des faits en cause que de la situation d’ensemble du requérant à la date de la sanction

En novembre 1997, un fonctionnaire est définitivement condamné pour atteintes sexuelles sur une mineure [2].

Révoqué un an plus tard, il obtient l’annulation de la sanction pour erreur de droit [3].

Son administration reprend une seconde mesure de révocation en mars 2006 qui, cette fois, est validée par les juridictions administratives.

Le fonctionnaire forme alors une demande indemnitaire en dédommagement de deux mesures de révocation dont il a été l’objet en reprochant à l’administration l’illégalité de la première sanction et le caractère tardif de la seconde.

Le Conseil d’Etat déboute le requérant de ses demandes :

 l’illégalité d’une sanction disciplinaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration "pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain". Or "les atteintes sexuelles commises entre mai et décembre 1996 par le requérant, alors professeur dans un collège, sur la personne d’une élève mineure, étaient incompatibles avec la nature des fonctions et des obligations qui incombent au personnel enseignant". Ainsi "compte tenu de la gravité de ces agissements, le ministre aurait pris la même mesure de révocation s’il n’avait pas commis l’erreur de droit censurée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 11 juin 2004" et "la faute commise par l’administration en prenant cette décision illégale n’est pas à l’origine du préjudice" invoqué.

 le délai de dix ans écoulé entre les faits reprochés et l’intervention de la sanction litigieuse "a eu pour origine, non un retard pris par l’autorité administrative, mais les différences instances contentieuses engagées par l’intéressé". Ce délai n’a pas fait obstacle à ce que la décision tienne compte, tant de la nature des faits en cause que de la situation d’ensemble du requérant à la date de la sanction.

Conseil d’Etat, 9 février 2011, N° 332627

[1Photo : © Pulsar75

[2Article 227-25 du code pénal

[3Cour administrative d’appel de Nantes du 11 juin 2004