Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

La jurisprudence de la semaine du 31 janvier au 4 février 2011

Fiscalité et finances publiques / Fonction publique / Responsabilités / Retraites / Urbanisme

(dernière mise à jour le 3/11/2011)

 [1]


Fiscalité et finances publiques

 L’article L2333-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 décembre 2010 [2] est-il conforme la Constitution ?

Non. En effet les entreprises qui disposent d’une puissance souscrite supérieure à 250 kVA ne peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe sur les fournitures d’électricité lorsqu’elles ont conclu avec une commune une convention de fourniture d’électricité avant le 5 décembre 1984. "La différence de traitement instituée entre les entreprises fournies en courant sous une puissance supérieure à 250 kVA selon qu’elles sont ou ne sont pas signataires d’une telle convention ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels définis en fonction des buts que le législateur s’est assignés". Une telle différence de traitement est ainsi constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Décision n° 2010-97 QPC du 4 février 2011 NOR : CSCX1103778S


Fonction publique

 Le changement d’affectation d’un fonctionnaire peut-il être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir ?

Oui s’il a pour effet de priver l’intéressé d’un avantage pécuniaire. Ainsi "le changement d’affectation d’un fonctionnaire ayant pour effet de priver l’intéressé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu’il recevait antérieurement à raison de ses fonctions ne présente pas le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur dès lors qu’il se traduit par la perte d’un avantage pécuniaire". La nouvelle affectation peut ainsi faire être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.

Conseil d’État, 4 février 2011, N° 335098


 L’extension de la NBI par un décret à certains catégories d’agent est-elle rétroactive ?

Non : "aucune disposition législative n’a prévu que les dispositions relatives à l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire aient un effet rétroactif". Le décret du 3 juillet 2006 ouvrant la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ne comporte pas davantage de dispositions ayant cette portée. Un fonctionnaire n’est ainsi pas fondé à demander la condamnation d’une commune à lui verser une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu’elle aurait dû pervevoir à compter d’une date antérieure à la date d’entrée en vigueur de ce décret.

Conseil d’État, 4 février 2011, N° 334313


Responsabilités

 Le directeur d’une SEM, victime d’un article diffamatoire, peut-il porter plainte pour diffamation envers une personne dépositaire de l’autorité publique ?

Non. La qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou de citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n’est reconnue qu’à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. Justifie ainsi sa décision la cour d’appel qui refuse cette qualité à la société de droit privé gestionnaire d’un port de plaisance et à son directeur, qui, s’ils accomplissent une mission d’intérêt général, n’exercent aucune prérogative de puissance publique. Il appartenait au requérant de porter plainte pour diffamation envers un particulier.

Cour de cassation, chambre criminelle, 1 février 2011, N° 10-81772


 Le fait pour un agent, qui a porté plainte contre le secrétaire général de la commune pour faux témoignage, d’adresser une copie de sa plainte au conseil municipal pour solliciter l’octroi de la protection fonctionnelle, peut-il être constitutif de dénonciation calomnieuse ?

Non dès lors que l’écrit litigieux ne constitue qu’une demande de protection fonctionnelle envoyée au conseil municipal compétent pour statuer, accompagnée, à titre de pièce justificative, de la plainte déposée.

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er février 2011, N°10-83521


Retraites

 La possibilité pour un employeur de mettre d’office à la retraite un salarié ayant atteint l’âge ouvrant droit au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein constitue-t-elle une discrimination en fonction de l’âge ?

Non : "en fixant une règle générale selon laquelle, en principe, l’employeur peut mettre à la retraite tout salarié ayant atteint l’âge ouvrant droit au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, le législateur n’a fait qu’exercer la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution pour mettre en œuvre le droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre". Il "s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l’objet de la loi".

Décision n° 2010-98 QPC du 4 février 2011 NOR : CSCX1103779S


Urbanisme

 L’article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques (relatif aux titres de propriétés dans la réserve dite des 50 pas géométriques) est-il conforme à la Constitution ?

Oui :

 "il ressort de l’édit de Saint-Germain-en-Laye de décembre 1674, du décret des 22 novembre et 1er décembre 1790, de l’ordonnance du 9 février 1827, ainsi que des décrets du 21 mars 1882 et du 4 juin 1887 (...) qu’à l’exception de « ventes particulières » faites antérieurement à l’édit de 1674 qui les a validées, les terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique n’ont pu être aliénés que par l’Etat" ;

 "en conséquence, sous réserve des droits résultant d’une telle cession ou validation par l’Etat, aucun droit de propriété sur ces terrains n’a pu être valablement constitué au profit de tiers".

Décision n° 2010-96 QPC du 4 février 2011 NOR : CSCX1103777S


[1Photo : © Treenabeena

[2Qui exonère du paiement de la taxe sur les fournitures d’électricité sous faible ou moyenne tension les consommateurs finaux ayant souscrit une puissance supérieure à 250 kVA