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Entrave à la circulation du poisson

Cass crim 5/10/2004 inédit

Avec un certain bon sens, ce maire ne s’estimait pas responsable d’une situation qui remonte à l’ancien régime ! Rétablir la libre circulation des poissons ? Devant les injonctions des eaux et forêts, il a haussé les épaules. Mal lui en a pris.

Une commune picarde (80) de 2300 habitants est traversée par une rivière sur laquelle est implanté un barrage. Constatant que cette construction constituait une entrave à la libre circulation du poisson, l’administration des eaux et forêts enjoint au maire de régulariser la situation.

Ce dernier refusant d’obtempérer est poursuivi pour "délit d’établissement de barrage ou d’appareil ayant pour objet de capturer le poisson".

Pour sa défense, l’élu fait observer que la commune n’a pas effectué d’actes volontaires ou délibérés pour porter atteinte à la circulation du poisson dès lors que la présence du barrage, qui n’avait pas été modifié, était attestée avant la Révolution française... Par ailleurs, poursuit le maire, le cours d’eau en question ne figure pas sur la liste, fixée par décret, prévue à l’article L432-6 du code de l’environnement. Il en conclut que l’ouvrage litigieux n’est pas soumis à la réglementation prétendument méconnue.

L’élu n’en n’est pas moins condamné pour infraction à la police de la pêche en eau douce, à 500 euros d’amende, ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2004.

Si les magistrats ne contestent pas l’ancienneté du barrage, ils relèvent que l’infraction prévue par l’article L436-6 du code de l’environnement est un délit continu (par opposition aux infractions instantanées qui se consomment en un trait de temps). Autrement dit, la circonstance que la construction dudit barrage était antérieur à la Révolution française est inopérante : "Le maintien de cet ouvrage sous l’empire de la loi qui l’interdit, caractérise une infraction à cette loi comme le fait même de son établissement".

Il faut dire que "la régularisation de la situation n’imposait nullement de porter atteinte à l’ouvrage mais d’en modifier le fonctionnement en ouvrant une vanne" comme l’a demandé en vain l’administration au maire.