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Jurisprudence

Inaptitude définitive, disponibilité d’office et mise à la retraite par anticipation

Conseil d’État, 17 décembre 2010, N° 320076

Une collectivité peut-elle placer en disponibilité d’office un agent, reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, en attendant que l’agent demande sa retraite par anticipation ?


 [1]

Non : tout agent déclaré définitivement inapte ne peut qu’être admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Si la collectivité peut placer l’agent en position de disponibilité c’est uniquement dans l’attente de la décision de la commission de réforme qui doit être saisie dans les plus brefs délais suivant l’avis du comité médical.


Un agent technique qualifié titulaire d’une commune (500 habitants) souffre, à partir du mois de janvier 2003, des séquelles d’un accident du travail dont il avait été victime en 1977. Après avoir bénéficié de congés de maladie pendant un an, il est placé d’office, par arrêtés successifs, en disponibilité à compter du 20 janvier 2004.

Par un avis du 10 février 2004, réitéré le 21 juillet 2004 et le 5 avril 2005, le comité médical départemental le déclare définitivement inapte à l’exercice de toute fonction.

En janvier 2005, le maire rejette sa demande tendant à ce qu’il soit reclassé ou licencié. Ce n’est qu’en mars 2006, après qu’il en eu formulé la demande, que l’agent est mis à la retraite.

L’agent recherche la responsabilité de la commune en réparation des des préjudices financier et moral causés par le retard à engager la procédure de mise à la retraite par anticipation.

Le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel déboutent l’agent et donnent raison à la commune.

Tel n’est pas l’avis du Conseil d’Etat qui retient la responsabilité de la commune faute d’avoir saisi la commission de réforme au plus tard dans le mois suivant la décision de la commission d’aptitude. Compte tenu des délais mis par la commission de réforme pour rendre son avis, le retard de la commune a ainsi fait perdre à l’agent le bénéfice de sa pension pendant dix-huit mois. Il appartient donc à la collectivité d’indemniser l’agent de son préjudice financier égal au montant qu’il aurait perçu au titre de sa pension pendant ces dix-huit mois.

En effet :

- "un fonctionnaire territorial qui a été, à l’issue de la période de congés de maladie ordinaire, reconnu par le comité médical définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, ne peut qu’être admis à la retraite, soit d’office, soit sur sa demande, après avis de la commission de réforme" ;

- "il appartient à l’autorité administrative, qui est tenue de placer l’intéressé dans une position statutaire régulière, de placer d’office l’agent en position de disponibilité jusqu’à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres, et de saisir cette commission dans les plus brefs délais suivant l’avis du comité médical".

Conseil d’État, 17 décembre 2010, N° 320076


[1Photo : © Dmitriy Shironosov

Ce qu'il faut en retenir

- La collectivité doit saisir la commission de réforme au plus tard dans le mois suivant la décision de la commission d’aptitude déclarant un agent définitivement inapte à ses fonctions.

- La collectivité ne peut placer l’agent déclaré définitivement inapte en disponibilité d’office que dans l’attente de la décision de la commission de réforme. En aucun cas la collectivité ne peut maintenir l’agent en disponibilité dans l’attente que celui-ci fasse une demande expresse de retraite par anticipation. En effet un fonctionnaire territorial qui a été, à l’issue de la période de congés de maladie ordinaire, reconnu par le comité médical définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, ne peut qu’être admis à la retraite après avis de la commission de réforme.


Références

- Article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- Article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- Article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

- Article 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

- Article 38 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

- Article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

- Article 39 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales


Voir aussi

- Une commune peut-elle attendre l’avis de la commission de réforme pour déclarer la maladie d’un fonctionnaire à son assureur ?