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Jurisprudence

Défrichement illégal : 30 000 euros d’amende pour le maire.

Cass crim 29 juin 2004, inédit

Réputé "en friche", le terrain n’en est pas moins classé parmi les espaces boisés dans le plan d’occupation des sols de la commune. Ce n’est donc pas un banal défrichement que s’obstine à réaliser le maire.

Dans la perspective de la création d’un plan d’eau et de divers aménagements, le maire d’une petite ville lorraine (10 000 habitants) fait procéder au défrichement partiel d’un terrain réputé "en friche" appartenant à la commune.

Par un arrêté du 24 mai 2000, le préfet attire l’attention du maire sur le classement en espace boisé dudit terrain, ce qui s’oppose à la poursuite des travaux du moins "jusqu’à l’approbation d’une révision du plan d’occupation des sols concerné, modifiant la situation".

Après révision du plan d’occupation des sols, les travaux reprennent deux ans plus tard. Les ingénieurs du ministère de l’agriculture et de la forêt préconisent un défrichement total avec reboisement. Les gendarmes n’en sont pas moins dépêchés sur le terrain : ils relèvent que le maire "s’échauffe tout seul face aux fonctionnaires qui restent parfaitement courtois et polis" et que "visiblement il cherche à faire forte impression auprès des personnes l’accompagnant dans le but de faire reprendre les travaux".

Un mois plus tard, un fonctionnaire des forêts constate la présence de cinq engins attestant de la poursuite des travaux. Le maire est alors poursuivi en correctionnelle pour infractions au code de l’urbanisme et au code forestier (défrichement du bois d’une personne publique sans autorisation, défrichement en infraction au plan d’occupation des sols, et continuation des travaux malgré interdiction préfectorale).

L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Metz. L’élu s’y défend en relevant que le défrichement partiel qu’il avait ordonné valait mieux que le défrichement total préconisé par le service des forêts.
Les magistrats lui objectent que son argumentation "ne retient que la moitié de la démarche" puisqu’il n’avait pas pour projet de reboiser mais de changer la destination du terrain en infraction au plan d’occupation des sols.

Constatant par ailleurs que l’arrêté préfectoral n’avait pas été abrogé, les magistrats condamnent l’élu à une peine de 30 000 euros d’amende !

Le maire se pourvoit en cassation et relève notamment :

 qu’il ne pouvait être déclaré coupable de défrichement illicite dès lors que ce n’est pas lui qui a matériellement effectué les dits travaux.

 qu’il était poursuivi du chef de défrichement sans autorisation, et non pour avoir méconnu l’obligation de reboisement qui, après défrichement, aurait été mise à sa charge dans le cadre d’un plan simple de gestion approuvé conformément à l’article L. 222-1 du Code forestier ;

 qu’il a commis une erreur de droit dès lors que la teneur de l’arrêté préfectoral pouvait lui laisser croire que l’interdiction de continuer les travaux ne valait tant que le plan d’occupation des sols n’avait pas été modifié ;

 que le terrain en question avait fait l’objet en 1980 d’une coupe rase sans reboisement et n’était dès lors constitué que de broussailles de sorte que le défrichement litigieux ne pouvait avoir porté atteinte à un état boisé, nonobstant le classement de ce terrain en zone ND.

Dans un arrêt rendu le 29 juin 2004, la Cour de cassation, opposant l’appréciation souveraine des juges du fond, confirme purement et simplement la condamnation de l’élu qui devra donc s’acquitter sur ses deniers personnels d’une amende de 30 000 euros.

Cour de Cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 03-87483

Ce qu'il faut en retenir

 "Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation" (article L311-1 du code forestier pour les particuliers et L312-1 pour les collectivités locales) sous peine d’une "amende calculée à raison de 150 euros par mètre carré de bois défriché" et qui "peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdites opérations" (article L313-3 du code forestier) ;

 ce n’est pas parce qu’un terrain est en friche depuis de longues années que son classement par le POS en espace boisé est pour autant privé d’effet juridique. De fait, en vertu de l’article L311-1 du code forestier, "la destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain" ;

 l’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance du PLU est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 euros (L480-4 du code de l’urbanisme) et qui peut être prononcée contre "les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux".

 aux yeux du juge pénal (solution implicite), l’arrêté préfectoral d’interdiction de poursuite des travaux semble produire ses effets tant qu’il n’est pas formellement abrogé même si le POS a, entre-temps, été révisé dans le sens indiqué par le préfet.

 rappelons que l’amende restera à la charge du maire et que ni sa collectivité, ni son assureur ne peuvent légalement se substituer à lui...