Le tribunal d’instance n’aurait pas du entendre les observations du maire quant à la radiation des listes électorales d’une de ses concitoyennes : l’affaire sera donc jugée de nouveau. Cette fois, le maire gardera la silence.
Une électrice d’une commune est radiée des listes électorales sur le fondement de l’article L7 du code électoral consécutivement à une condamnation pénale dont elle a été l’objet.
Cette décision de la commission administrative compétente pour la révision des listes électorales est contestée devant le tribunal d’instance.
Après avoir recueilli les observations du maire par l’intermédiaire de l’un ses adjoints qui le représentait à l’audience, le tribunal confirme la décision de radiation prise contre l’électrice. Celle-ci se pourvoit en cassation et obtient l’annulation du jugement (Cass civ 10 mars 2004 bulletin) : en vertu de l’article L 25 du code électoral, le maire étant membre de la commission administrative dont la décision était contestée ne pouvait intervenir devant le tribunal d’instance.
Le fait qu’il ait été représenté à l’audience par un adjoint est cet égard inopérant : en application de l’article R 14 du code électoral, "seul le préfet, avisé trois jours à l’avance par le greffe du tribunal, peut présenter des observations". L’affaire est renvoyée devant le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse pour être jugée à nouveau conformément au droit (sans que le maire soit entendu ou représenté).