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Internement d’office : gare à l’abus de pouvoir !

Cass civ 16 mars 2004 Inédit

Avec la police des aliénés, le maire détient un de ses pouvoirs les plus délicats. La mesure d’internement est-elle justifiée ? Pas question d’avaliser le premier certificat médical venu : le maire est à la fois garant de la sécurité publique et de la liberté individuelle.

Le 15 mai 1990, les services de police conduisent de force un individu présentant des troubles mentaux dans un centre hospitalier, sur la base d’un certificat médical établi par un médecin généraliste requis à la demande de l’épouse de l’intéressé.

Le lendemain, le maire de la commune décide, par arrêté, le placement provisoire de l’intéressé dans l’établissement de santé. Le surlendemain, la préfecture confirme l’arrêté du maire sur la base du certificat médical établi le même jour par le médecin de l’établissement.

Après trois jours d’hospitalisation, l’équipe médicale se prononce en faveur d’une levée du placement. A réception, la préfecture déclare l’intéressé sortant du placement d’office pour poursuivre son traitement en service libre à l’établissement à partir du 21 mai 1990.

Après avoir obtenu l’annulation devant les juridictions administratives (arrêt du Conseil d’Etat du 19 novembre 1997) des mesures de placement d’office dont il avait été l’objet, l’intéressé saisit les juridictions civiles afin d’être indemnisé du préjudice subi.

L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris qui, le 5 juillet 2001, retient la responsabilité conjointe du centre hospitalier et de la commune et les condamne solidairement à payer à l’intéressé la somme de 300 000 francs (outre 50 000 francs à sa mère et à son frère).

Dans un arrêt rendu le 16 mars 2004, la Cour de cassation (Cass civ 16 mars 2004) confirme la position des premiers juges : il ne résultait pas des deux certificats médicaux établis par le médecin requis que ce dernier avait effectivement examiné le patient et diagnostiqué une quelconque aliénation mentale. Or il ne s’agit pas là "de la simple omission d’une mention en faisant état, mais de l’absence d’accomplissement d’une formalité obligatoire". De plus, poursuivent les magistrats, "tant le centre hospitalier que le maire et le préfet disposaient, en matière de police des aliénés, du pouvoir d’apprécier si les circonstances de fait justifiaient la mesure proposée, ce qui impliquait notamment l’examen critique du ou des certificats médicaux produits".

Et les magistrats de confirmer le droit à indemnisation du frère ("en raison de ses hautes fonctions") et de la mère ("en considération de son âge") de l’intéressé "eu égard aux conditions dans lesquelles était intervenue la privation de liberté (...) et l’atteinte à sa réputation qui en était résultée".