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Délai de recours contre un retrait de délégation

Conseil d’État, 10 septembre 2010, N° 338707

Sous quel délai un adjoint peut-il contester une délibération du conseil municipal se prononçant pour le non-maintien de l’élu dans ses fonctions d’adjoint au maire ?


 [1]

Dans les deux mois à compter de la délibération du conseil municipal se prononçant pour le non-maintien de l’élu dans ses fonctions d’adjoint au maire


Un maire retire par arrêté une délégation accordée à un adjoint. Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère en se prononçant pour le non maintien de l’élu dans ses fonctions.

L’intéressé exerce un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération. De nouvelles élections ayant eu lieu entre-temps (scrutin de mars 2008) le tribunal administratif s’estime dessaisi du dossier faute d’avoir statué sur ce litige de nature électorale dans le délai de deux mois prescrit à l’article R. 120 du code électoral.

Le Conseil d’Etat casse et annule ce jugement :

"si, en vertu de l’article L. 2122-13 du même code, l’élection d’un adjoint au maire peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal, ces dispositions n’ont été rendues applicables par aucune disposition législative à la contestation de la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce, en application du dernier alinéa de l’article L. 2122-18, sur le maintien dans ses fonctions d’un adjoint au maire" ;
"une telle délibération est adoptée selon les modalités générales prévues à l’article L. 2121-21 de ce code et non selon celles mentionnées à l’article L. 2122-7 relatif notamment à l’élection des adjoints au maire, dès lors que la loi ne l’a pas prévu et ne l’implique pas davantage".

Et le conseil d’Etat d’en conclure que :

"le recours contre cette délibération, qui n’est que la conséquence de la décision par laquelle le maire a retiré les délégations qu’il avait données à son adjoint, a la nature d’un recours pour excès de pouvoir devant être exercé dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et non d’un litige en matière électorale dont le tribunal administratif pourrait être dessaisi, en application de l’article R. 121 du code électoral, faute d’avoir statué dans le délai prévu à l’article R. 120 du même code".

Conseil d’État, 10 septembre 2010, N° 338707

[1Photo : © Helder Almeida