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Associations : délit d’entrave aux fonctions de délégué du personnel

cass. crim. 17 février 2004 publié au bulletin

Le salarié d’une association d’aide à l’enfance, par ailleurs délégué du personnel, est licencié pour faute après autorisation de l’inspecteur du travail confirmée par le ministre de l’emploi et de la solidarité. Il conteste ce feu vert ministériel devant le tribunal administratif.

Le juge administratif donne raison au délégué licencié en annulant la décision du ministère. Le salarié demande en conséquence sa réintégration.

En effet l’article L 412-19 du Code du travail, prévoit le droit à réintégration, dans son emploi ou dans un emploi équivalent, du salarié délégué syndical licencié, en cas d’annulation, par le juge administratif, de la décision de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement (sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d’Etat).

Sa demande est rejetée. Il fait alors citer les dirigeants de l’association devant le tribunal correctionnel du chef d’entrave à l’exercice des fonctions de délégué du personnel. L’affaire est portée devant la Cour d’appel d’Orléans qui, le 10 décembre 2002, confirme la relaxe prononcée en première instance au profit des dirigeants de l’association.


L’argumentation de la Cour d’appel

"Le tribunal administratif d’Orléans a annulé la seule décision qui lui était soumise soit, celle du ministre, que celle de l’inspecteur du travail subsiste donc, qu’il n’en serait autrement que si le ministre compétent avait infirmé la décision de l’inspecteur du travail, que dans ce cas, la décision ministérielle se serait substituée à celle de l’inspecteur du travail, et l’annulation de la décision ministérielle aurait ouvert le droit à réintégration du salarié protégé, qu’en l’espèce, les deux décisions d’autorisation du licenciement coexistent et que l’annulation de l’une d’entre elles fait revivre l’autre, qu’en conséquence, le délit d’entrave à l’exercice des fonctions de délégué syndical n’est pas constitué".

Le salarié licencié se pourvoit alors en cassation en faisant valoir qu’en l’espèce la décision du ministre n’était pas purement confirmative de la décision de l’inspecteur du travail puisqu’elle disposait spécifiquement en son article 2 que l’autorisation de licenciement restait accordée. Il en résulte "que l’annulation de cette décision entraîne bien l’annulation de l’autorisation de licenciement et l’obligation de réintégrer".

La Cour de cassation (cass. crim. 17 février 2004, N° de pourvoi : 03-80136) n’en confirme pas moins la relaxe des dirigeants de l’association et déboute la partie civile de sa demande de dommages-intérêts.


L’argumentation de la Cour de cassation

"Les faits d’entrave ne peuvent être constitués dès lors que, n’ayant pas fait l’objet d’un recours devant le juge administratif, l’autorisation de licenciement accordée par l’inspecteur du travail subsistait malgré l’annulation de la décision ministérielle".