Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Délibération intéressée donc annulée : tant pis pour le banquier !

CE 9 juillet 2003

Le maire et deux conseillers n’auraient pas dû prendre part au vote de la garantie accordée par la commune aux emprunts contractés par une association dont ils sont dirigeants.

Une commune bourguignonne de 1 500 habitants décide en 1994 d’accorder la garantie de la commune à deux emprunts contractés par une association qui exploitait une maison de retraite. Ladite association ayant rencontré des difficultés de trésorerie, l’établissement bancaire appelle en garantie la commune.

Elle saisit pour ce faire le tribunal administratif de Dijon en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Sens du 29 février 2000. Les magistrats administratifs déboutent l’établissement bancaire de sa requête et annulent les délibérations concernées.

Ils s’appuient pour ce faire sur l’article L 121-35 du Code des communes (alors applicable) en vertu duquel "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires" : en effet le maire de la commune était également directeur de l’association et deux conseillers municipaux en étaient président et membre du conseil d’administration.

Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2003 (n° 248344 ; AJDA 8 décembre 2003), le Conseil d’État confirme l’illégalité des délibérations en question. Après avoir rappelé que l’absence de déféré préfectoral est sans incidence sur la légalité des délibérations concernées, les magistrats relèvent en effet que :

 "cette association, bien que dépourvue de but lucratif, poursuivait des intérêts qui ne se confondaient pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune" ;

 "ainsi les conseillers municipaux ayant participé aux délibérations du 2 juin et du 7 octobre 1994 doivent être regardés comme intéressés (...) nonobstant la circonstance que les statuts de l’association prévoyaient la participation de cinq membres du conseil municipal au conseil d’administration de l’association" ;

 à supposer même que le maire n’ait pas pris part au vote, la participation des deux conseillers municipaux aux deux délibérations litigieuses "ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci a été acquis à l’unanimité".