Le maire visé par des propos diffamatoires publiés sur un forum peut-il faire citer en justice le responsable du site internet même si celui-ci n’a pas eu connaissance du message incriminé ?
[1]
Un maire est visé par un message d’un internaute laissé sur l’espace de contributions personnelles du site d’une association de défense des intérêts des habitants.
L’élu exerce un action en diffamation contre le président de l’association en sa qualité de directeur de publication du site.
Devant le tribunal correctionnel, puis en appel, le dirigeant associatif est relaxé. Les juges du fond relèvent en effet que :
– le site exploité ne faisait pas l’objet d’une modération a priori, et qu’en l’absence de fixation préalable des messages déposés par les internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur de publication ne peut être engagée ;
– la preuve n’est pas rapportée que le responsable associatif avait connaissance du texte incriminé ;
– le maire n’a pas demandé le retrait du texte ;
– le prévenu n’avait ni la qualité d’hébergeur ni celle de producteur, n’ayant pas la maîtrise éditoriale du site.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt sur le fondement de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Selon ce texte, lorsqu’une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l’auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n’a pas été fixé préalablement à sa communication au public.
Et la Cour de cassation de conclure qu’en "ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, [le responsable associatif] pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé.
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2010, N° 09-81064
[1] Photo : © prism68